Art. 15-1, Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

Art. 15-1, Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

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Z59378LC

Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants donne lieu à l'attribution de 180 crédits européens (ECTS).

Dans le respect de l'annexe V " Maquette nationale ” du présent arrêté, la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est structurée en modules de formation. Les modules de formation sont valorisés en crédits ECTS et sont répartis sur six semestres. La valeur de l'ensemble des modules composant chacun des cinq premiers semestres ne peut dépasser 30 crédits ECTS. Le sixième semestre est valorisé par la réussite aux épreuves de certification et emporte l'acquisition de 30 crédits supplémentaires.

L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier de déclaration préalable, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme.

A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI " Attestation descriptive du parcours suivi ” du présent arrêté.

Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.

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