Art. 3, Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

Art. 3, Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

Lecture: 1 min

Z11700NB

Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-48 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité permettant de vérifier les capacités d'analyse, de synthèse et les aptitudes à l'expression écrite du candidat et une épreuve orale d'admission destinée à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.



Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.



La commission d'admission, composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'éducateur de jeunes enfants et d'un professionnel, cadre d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de formation le nombre de candidats admis, le diplôme et, compte tenu du diplôme, la durée de l'expérience professionnelle ouvrant l'accès à la formation ainsi que la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.