Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance

Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance

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L6511IQ9

Publics concernés : juge de l'exécution, tribunal d'instance, commission de surendettement, justiciable.

Objet : transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance.

Entrée en vigueur : 1er septembre 2011 avec transfert progressif des affaires en cours jusqu'au 1er mars 2012.

Notice : le décret organise le transfert de contentieux opéré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. La procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution, ce qui a nécessité des adaptations rédactionnelles. En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution. Le décret s'applique à compter du 1er septembre 2011. Toutefois, afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d'opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours, à l'issue de laquelle le transfert sera total. Par ailleurs, le décret apporte une précision quant aux effets d'une décision de recevabilité en cas de recours contre celle-ci : ceux-ci sont maintenus le temps que le juge statue.

Références : la loi du 22 décembre 2010 précitée et le titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation modifié par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de la consommation, notamment son livre III ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment ses articles 11 et 43 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les mots : « greffe du juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « greffe du tribunal d'instance » et les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d'instance » ;

2° En outre :

a) A l'article R. 331-9, il est inséré, après le mot : « compétent », les mots : «, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, » ;

b) Au deuxième alinéa de l'article R. 331-9-2, la cinquième phrase est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.

« Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » ;

c) L'article R. 331-9-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-9-3.-Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

« En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. » ;

d) Après l'article R. 331-10, il est inséré un article R. 331-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 331-10-1.-Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1. » ;

e) Au premier alinéa de l'article R. 331-11-2, les mots : « par la vente » sont remplacés par les mots : « pour la vente ».

Article 2

L'article 1er du présent décret, à l'exception des d et e de son 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur les instances introduites devant lui avant cette date. Toutefois, le 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours sont transférées en l'état au juge du tribunal d'instance compétent, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le juge de l'exécution.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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