Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle.
Article 2
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.
La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 23 avril 2002 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans le tableau ci-après :
Article 3
Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.
Article 4
Le corps des cadres de santé comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
d) Des puéricultrices cadres de santé.
2° Dans la filière de rééducation :
a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
b) Des orthophonistes cadres de santé ;
c) Des orthoptistes cadres de santé ;
d) Des diététiciens cadres de santé.
3° Dans la filière médico-technique :
a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.
Article 5
Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ;
2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.
Chapitre II : Recrutement
Article 6
Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 7
Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 8
Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 9
Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre III : Avancement
Article 10
L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, selon que l'intéressé sert en qualité d'officier de carrière ou de sous-officier de carrière.
Article 11
Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 23 avril 2002.
Chapitre IV : Formation spécialisée
Article 12
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à rester en activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, dans la limite de cinq ans maximum, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'alinéa précédent sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.
Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 13
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers principaux et au corps des directeurs des écoles paramédicales sont intégrés dans le corps de directeur des soins et classés dans les grades et dans les échelons des grades de ce corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux, des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux, des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux, des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux, des techniciens de laboratoire surveillants-chefs, des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs, des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux, des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux, des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux et des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux sont intégrés dans le corps des cadres de santé et classés dans les grades ainsi que dans les échelons des grades de ce corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées membres de corps autres que ceux mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont reclassés dans les grades ainsi que dans les échelons des grades de ces corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
Article 14
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'une part, qui occupaient, à la date du 13 février 1994, des emplois d'aides-préparateurs en pharmacie et d'aides d'électroradiologie et, d'autre part, qui sont en fonction à la date de publication du présent décret dans des emplois d'aide de laboratoire sont constitués en trois cadres d'extinction soumis aux règles qui s'appliquent aux cadres d'extinction de la fonction publique hospitalière désignés comme cadres homologues dans le tableau ci-après :
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 15
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.
Article 16
Le décret n° 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.
Article 17
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.