Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français

Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français

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L0038IP4

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de cette loi ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, notamment ses articles 1er à 5 et 9 à 11 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'administration réunies) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Institut français, créé par l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères.

Son siège est à Paris.

L'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure de la France.

Article 2

I. ― Dans le cadre des missions définies à l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, l'établissement public assure :

1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française. Il intervient en particulier pour faire connaître la création française et assurer sa promotion dans les domaines mentionnés au présent article, ainsi que dans ceux des arts de la scène, des arts visuels, du design et de la mode, de l'architecture, de l'ingénierie de la culture, ainsi que dans le secteur des industries culturelles en lien avec les organismes compétents ;

2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;

3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, en particulier d'Afrique et des Caraïbes, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;

4° Dans les domaines cinématographique et audiovisuel, et pour l'application des dispositions du 1°, la promotion des œuvres de patrimoine et la diffusion non commerciale des œuvres de création récente, en concertation étroite avec les autres organismes compétents pour la promotion ou la diffusion de ces œuvres ;

5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

6° Le soutien à la diffusion et à la promotion non commerciales des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones, en concertation avec les organismes compétents dans ces domaines ;

7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française, en partenariat notamment avec le Centre international d'études pédagogiques. A ce titre, l'Institut français encadre l'activité de cours de langue française du réseau culturel français à l'étranger et développe des programmes visant à promouvoir le français dans les pays étrangers, en particulier dans leur système d'enseignement respectif ;

8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;

9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les ministères et organismes compétents. A ce titre, il est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

II. ― L'établissement exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de l'éducation est associé à la définition de la politique de promotion du français à l'étranger.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, intervenant dans les mêmes domaines d'activité.

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les mêmes domaines d'activité.

III. ― L'établissement veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique.

Il peut faire appel, dans l'exercice de ses missions, au réseau culturel français à l'étranger, placé sous l'autorité des ambassadeurs.

Il concourt à l'animation et à la gestion de ce réseau. Il participe à la programmation et au suivi de ses activités, à la gestion de ses ressources humaines, financières et immobilières. A ce titre, il est consulté sur :

1° Les nominations et les évaluations des agents de ce réseau, ainsi que sur les créations et suppressions de postes ;

2° La fixation du montant des crédits de coopération et d'action culturelle attribués à chaque poste diplomatique, ainsi que sur leur répartition et leur utilisation ;

3° L'évolution de la carte des implantations et les projets immobiliers du réseau culturel français à l'étranger.

IV. ― Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement peut :

1° Organiser des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature en relation avec ses missions, telles que des « saisons » ou « festivals » ;

2° Réunir, éditer et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions, et, plus généralement, réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;

3° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;

4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser, selon toutes modalités appropriées, tout apport intellectuel lié à ses activités ;

5° Répondre à des appels d'offres et à des appels à projets multilatéraux, notamment européens.

Article 3

Les objectifs opérationnels et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions font l'objet d'une convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat.

Cette convention est établie, conformément aux orientations assignées à l'établissement dans les conditions prévues au II de l'article 2 du présent décret, conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

Elle définit des indicateurs de performance à l'établissement au regard des objectifs assignés et des moyens dont il dispose et fixe un calendrier d'exécution et les modalités permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions menées par l'établissement.

Elle précise également les relations entre l'Institut français et le réseau diplomatique à l'étranger, et notamment les conditions dans lesquelles l'établissement est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières des personnels du réseau culturel français à l'étranger.

Article 4

Des conventions déterminent en tant que de besoin les relations entre l'Institut français et les organismes et opérateurs publics ou privés, français ou étrangers, concourant à l'action culturelle extérieure de la France.

Article 5

Le conseil d'orientation stratégique mentionné à l'article 10 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée est consulté sur l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue française à l'étranger, et notamment sur les orientations données par l'Etat à l'établissement, sur la convention mentionnée à l'article 3 ainsi que sur les modalités de son exécution. Il peut rendre des avis sur les questions qui ont trait à ses missions.

Le conseil d'orientation stratégique est présidé par le ministre des affaires étrangères. Le ministre chargé de la culture en est le vice-président.

Outre le président et le vice-président, le conseil d'orientation stratégique comprend :

1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

2° Deux représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger désignés par celle-ci ;

3° Onze représentants de l'Etat, dont :

a) Quatre représentants du ministre des affaires étrangères ;

b) Quatre représentants du ministre chargé de la culture ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

5° Deux représentants de collectivités territoriales choisies parmi celles qui ont un lien conventionnel avec l'établissement ;

6° Le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ou son représentant ;

7° Le président de la fondation Alliance française ou son représentant ;

8° Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou son représentant ;

9° Le directeur de l'établissement public Campus France ou son représentant ;

10° Le directeur du Centre international d'études pédagogiques ou son représentant ;

11° Le directeur du Centre national d'enseignement à distance ou son représentant ;

12° Un représentant des établissements de recherche ;

13° Un chef de mission diplomatique ;

14° Un conseiller d'action culturelle et de coopération ;

15° Un représentant des industries numériques ;

16° Un représentant d'un organisme professionnel chargé de la diffusion du cinéma ;

17° Un représentant des industries culturelles ;

18° Un représentant d'un établissement public culturel national ;

19° Un représentant d'une école française à l'étranger ;

20° Un représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Les membres mentionnés aux 5°, 13° et 14° sont nommés par le ministre des affaires étrangères. Les membres mentionnés aux 15° à 18° sont nommés conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Les membres mentionnés aux 12° et 19° sont nommés conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 3° et 20° sont nommés par les ministres concernés.

Le mandat des membres du conseil d'orientation stratégique est d'une durée de trois ans renouvelable. Le mandat des parlementaires et des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.

Le président et le directeur général délégué de l'Institut français participent à ses séances avec voix consultative.

Le conseil d'orientation stratégique se réunit au minimum une fois par an sur convocation du ministre des affaires étrangères, qui en fixe l'ordre du jour en concertation avec le ministre chargé de la culture.

Les membres du conseil d'orientation stratégique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les avis du conseil d'orientation stratégique sont transmis au conseil d'administration de l'Institut français.

Le directeur général chargé des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères assure le secrétariat des séances du conseil d'orientation stratégique.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Treize représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Cinq représentants du ministre des affaires étrangères :

― le secrétaire général ou son représentant ;

― le directeur général chargé de l'administration ou son représentant ;

― le directeur général chargé des questions de mondialisation, de développement et de partenariats ou son représentant ;

― le directeur chargé de la politique culturelle ou son représentant ;

― le directeur chargé de la politique d'attractivité ou son représentant ;

b) Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

― le secrétaire général ou son représentant ;

― le directeur général chargé des patrimoines ou son représentant ;

― le directeur général chargé de la création artistique ou son représentant ;

― le directeur général chargé des médias et industries culturelles ou son représentant ;

c) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale :

― le directeur en charge des enseignements scolaires ou son représentant ;

― le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.

e) Le directeur chargé du budget du ministère chargé du budget ou son représentant.

3° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté, dont :

a) Deux par le ministre des affaires étrangères ;

b) Deux par le ministre chargé de la culture ;

c) Une conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture ;

4° Quatre représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :

a) L'Association des maires de France ;

b) L'assemblée des départements de France ;

c) L'association des régions de France ;

d) La Ville de Paris ;

5° Trois représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Le directeur général délégué, l'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances avec voix consultative.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article 7

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.

Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article 8

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, à l'exception du président. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre des affaires étrangères ou par un tiers au moins des membres, sur un ordre du jour déterminé, à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.

Ses membres peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux membres du conseil d'administration, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier, au directeur général délégué ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

Article 10

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° La convention triennale d'objectifs et de moyens avec l'Etat ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

4° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;

8° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

9° La conclusion d'emprunts et le placement de la trésorerie ;

10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

11° Les contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ainsi que les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général délégué ;

12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

13° Les transactions et les actions en justice ;

14° Les projets d'achats d'immeubles, de prises de bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

15° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;

16° Le règlement intérieur de l'établissement.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° à 13° et au 14° en ce qui concerne les baux d'immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 11

I. ― Les délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II à IV, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.

Dans ce cas, il soumet cette délibération au ministre des affaires étrangères. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours, la délibération est exécutoire.

II. ― Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 6° à 8° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier si aucun d'eux ne demande la suspension de cette exécution dans ce délai.

S'ils en demandent la suspension, ils soumettent cette délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget

A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours après leur saisine, la délibération est exécutoire.

III. ― Les délibérations mentionnées au 10° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai.

IV. ― Les délibérations portant sur le budget, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et leurs modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

V. ― Toutes les délibérations sont transmises à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Article 12

Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à 68 ans.

Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est responsable de l'exécution de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement ;

3° Il prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

5° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre, en accord avec l'autorité chargée du contrôle économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement, à l'exception de ceux qui sont délégués au directeur général délégué en application du 11° de l'article 10 ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des autorisations nécessaires ;

8° Il représente l'établissement dans ses relations avec le ministre de tutelle ;

9° Il est autorisé à transiger par délégation du conseil d'administration ;

10° Il recrute et gère le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;

11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;

12° Il est responsable de l'organisation de l'établissement ;

13° Il préside le comité d'entreprise, négocie et signe les accords collectifs d'entreprise.

Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.

Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activités.

Il est assisté d'un directeur général délégué qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 5°.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il lui présente chaque année un rapport d'activité.

Il bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement et de mission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 13

Le directeur général délégué est nommé par le président du conseil d'administration, après agrément du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Il est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président du conseil d'administration.

Article 14

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est le directeur en charge de la politique culturelle au ministère des affaires étrangères.

Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives, et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications.

Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.

Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises.

Le commissaire du Gouvernement peut déférer au ministre des affaires étrangères toute question portant notamment sur l'application du III de l'article 2.

TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 15

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Il est soumis au contrôle de l'Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du directeur général délégué de l'établissement.

Article 16

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

Article 17

Les ressources de l'établissement sont celles qui sont mentionnées à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.

L'Institut français est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 18

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;

4° Toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 19

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE IV : EXPERIMENTATION

Article 20

I. ― Un arrêté du ministre des affaires étrangères désigne les missions diplomatiques dans lesquelles est menée l'expérimentation mentionnée par l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, qui doivent être représentatives de la diversité du réseau culturel en termes d'effectifs, de moyens et d'implantation géographique.

Le ministre des affaires étrangères élabore un rapport annuel d'évaluation des résultats de cette expérimentation. Le premier de ces rapports est établi avant le 31 mars 2011, le second, au titre de 2012, avant le 31 mars 2013 et le dernier, qui porte sur la période du 1er janvier au 28 juillet 2013, est établi avant le 31 octobre 2013. Ce rapport est remis, chaque année, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II. ― Les établissements du réseau culturel français et les services culturels relevant des missions diplomatiques mentionnées au I sont rattachés à l'Institut français pendant la durée de l'expérimentation, dont ils constituent un bureau de représentation à l'étranger, ci-après dénommé « bureau local ». L'Institut français assure la programmation de leurs activités, leur suivi et leur gestion administrative et financière.

Le bureau local est dirigé par un directeur qui conseille également l'ambassadeur en matière de coopération et d'action culturelle.

Le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les services de coopération technique des missions diplomatiques et les instituts français de recherche à l'étranger (IFRE) ne sont pas rattachés à l'Institut français dans le cadre de l'expérimentation.

Le statut juridique du bureau local, les modalités de la programmation des crédits des missions diplomatiques désignées au I et la liste des services de ces missions qui sont rattachés à l'Institut français durant l'expérimentation sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010.

L'Institut français et l'établissement public Campus France signent, en tant que de besoin, une convention relative aux activités des bureaux locaux qui entrent dans le champ des missions de Campus France.

III. ― Les bureaux locaux contribuent à l'accomplissement des missions de l'Institut français à l'étranger, dans le cadre des orientations qu'il définit.

Ils exercent leur action sous l'autorité du chef de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination qu'il assure en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.

A ce titre, l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique :

1° Donne son avis sur la désignation du directeur du bureau local de l'Institut français et celle de ses principaux collaborateurs ; il adresse chaque année au président de l'Institut français son évaluation générale sur la manière de servir du directeur du bureau local de l'Institut français de son pays de résidence ;

2° Donne son avis sur les créations et les suppressions de postes ;

3° Valide la programmation annuelle du bureau local de son pays de résidence ;

4° Valide le projet de budget ;

5° Peut cosigner avec le représentant habilité de l'Institut français, toute convention ou tout accord de coopération conclu entre l'Institut français et un organisme de son pays de résidence.

L'ambassadeur instruit, le cas échéant, les demandes d'accréditation des personnels du bureau local de son pays de résidence.

Lorsque les circonstances l'exigent, il peut demander au président de l'Institut français le rappel de tout agent affecté dans le bureau local de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement.

Un conseil d'orientation stratégique local, présidé par l'ambassadeur, donne un avis sur les objectifs ainsi que les priorités sectorielles et géographiques de la programmation de l'Institut français dans les pays dans lesquels l'expérimentation est menée.

Le cahier des charges mentionné à l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010 précise, en tant que de besoin, les relations entre l'Institut français et les ambassadeurs ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation stratégique local.

IV. ― Dans le cadre de cette expérimentation, les dispositions du III de l'article 2 ainsi que celles du décret du 24 août 1976 susvisé ne sont pas applicables.

Les bureaux locaux sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'organisation, les conditions de la gestion administrative et financière des bureaux locaux sont précisées par le cahier des charges mentionné par l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010.

Le cahier des charges désigne et précise les conditions dans lesquelles les bâtiments du domaine public précédemment affectés aux établissements à autonomie financière, les locaux occupés dans le périmètre de la mission diplomatique par les services dont les activités sont rattachées à l'Institut français et le mobilier nécessaire à l'accomplissement des missions des bureaux locaux sont mis à disposition de l'Institut français.

V. ― Pendant l'expérimentation, les contrats de droit public des agents affectés dans les établissements et services rattachés à l'Institut français en application du II sont transférés à l'Institut français jusqu'au terme de l'expérimentation ou, si le contrat arrive à échéance avant la fin de l'expérimentation, jusqu'au terme du contrat.

Les contrats de travail soumis au droit du pays de résidence sont transférés à l'Institut français dans les conditions prévues par leur contrat.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en service dans les établissements et services rattachés à l'Institut français en application du II sont placés, soit en position normale d'activité, soit en position de détachement, soit mis à disposition de l'Institut français dans les conditions définies à l'article 21.

Les agents non titulaires régis par les décrets du 17 janvier 1986 et du 18 juin 1969 susvisés peuvent, selon que leur contrat est à durée indéterminée ou déterminée, soit être mis à disposition, soit solliciter un congé de mobilité ou un congé pour convenances personnelles, dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986, dans la limite de la durée de leur contrat et au plus pour la durée de l'expérimentation.

Le cahier des charges mentionné à l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010 précise les modalités de ce transfert.

VI. ― Les agents de l'Etat qui participent à l'expérimentation peuvent se présenter à un concours réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat dans les conditions prévues par le 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En ce cas, les agents dont les contrats ont été transférés à l'Institut français peuvent être rétablis dans leur statut initial à leur demande, avant la fin de la période de l'expérimentation. Par dérogation aux statuts particuliers qui les régissent, la période passée à l'Institut français est prise en compte pour le calcul de la durée des services que l'intéressé doit avoir accomplis pour se présenter à un concours interne de la fonction publique.

VII. ― Si, au terme de l'expérimentation, il n'y est pas donné suite, les agents dont les contrats ont été transférés à l'Institut français pendant l'expérimentation en application du V et sont en cours, sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure où l'organisation du service le permet, ou, à défaut, sur un emploi ou une occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Pour rétablir les agents dans leur situation d'origine, l'administration attribue aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics les avantages qu'ils auraient eus s'ils n'avaient pas été affectés à l'Institut français ainsi que les droits sociaux y afférents.

Si, au terme de l'expérimentation, il n'y est pas donné suite, les agents recrutés sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence, dont le contrat de travail a été transféré à l'Institut français en application du V, sont rétablis dans leur situation d'origine, la période d'expérimentation étant prise en compte pour l'avancement sur la grille de rémunération applicable et l'attribution, le cas échéant, des droits sociaux y afférents.

VIII. ― Les fonctionnaires, les agents régis par les décrets du 17 janvier 1986 et du 18 juin 1969 susvisés et les agents recrutés sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence qui participent à l'expérimentation, conservent la qualité d'électeur dans leur administration d'origine pendant sa durée.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

I. ― L'établissement emploie des salariés de droit privé et peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et d'agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et établissements concernés, des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.

II. ― En application de l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, la mise à disposition de fonctionnaires auprès de l'établissement peut ne pas donner lieu à remboursement :

1° Dans les deux années suivant la création de l'établissement public ;

2° Lorsqu'elle est prononcée pour l'exercice de missions d'intérêt public d'une durée inférieure à six mois.

L'établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.

Article 22

I. ― Les dispositions de l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l'établissement des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers de l'association Cultures France sont mises en œuvre à la date d'effet de sa dissolution.

II. ― Les personnels titulaires d'un contrat de travail avec l'association Cultures France à la date d'effet de sa dissolution sont transférés à l'Institut français dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.

Les contrats de travail de droit privé en cours à la date d'effet de la dissolution de l'association Cultures France subsistent entre l'Institut français et les personnels concernés dans les conditions prévues par le code du travail. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois, en application de l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, pour accepter la poursuite de leur contrat de travail à la suite du transfert d'activité.

III. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture, exerce les compétences attribuées au président du conseil d'administration par l'article 12 jusqu'à la désignation de celui-ci dans les conditions prévues par cet article. Il exerce également les compétences du conseil d'administration, pour les actes relatifs à la création de l'établissement et à la gestion courante, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration.

Par dérogation à l'article 10, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses relatif au premier exercice commençant le 1er janvier 2011 peut être arrêté, sur proposition de l'administrateur provisoire, par le ministre de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion.

Jusqu'à la nomination de l'autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l'établissement public, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.

IV. ― L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu, au plus tard, six mois après la date d'effet de la dissolution de l'association Cultures France. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article 6.

Les représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.

V. ― Pour l'exercice 2011, l'établissement se conforme en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. La comptabilité de l'établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur. Le président du conseil d'administration établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement. Le compte annuel de l'établissement et le rapport du conseil d'administration sont rendus publics. Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du commissaire aux comptes seront également rendus publics.

VI. ― Les comptes financiers de l'association Cultures France sont établis par l'autorité comptable en fonction à date de sa dissolution. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'Institut français.

Article 23

Le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 5 peuvent être modifiés par décret.

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Sont applicables à compter du 1er janvier 2012 :

1° La première phrase du 4° de l'article 12 ;

2° Le premier et le troisième alinéa de l'article 15 ;

3° L'article 19.

Article 25

La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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