Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

Lecture: 24 min

L9955INZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 114-3-1 ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles administratives ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'INSEE ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'INSEE en date du 7 juillet 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 13 juillet 2010 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la statistique publique en date du 17 juillet 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est dénommé sous le sigle GENES.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-7, L. 711-8 et L. 711-9 de ce code, celles des chapitres IV, VII et IX du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 719-1 à L. 719-3, celles des articles L. 951-2, L. 952-3, L. 952-6 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'établissement.

Le siège du Groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 2

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

L'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique a pour missions principales d'assurer des formations initiales et continues dans les domaines de l'économie, des mathématiques, de la statistique, de l'économétrie, de la gestion, de la finance, de l'assurance, des sciences humaines et sociales quantitatives, du traitement et de l'analyse de l'information et de l'informatique.

Il assure la formation des administrateurs de l'INSEE et des attachés statisticiens de l'INSEE, conformément à leur statut.

Il peut être habilité à délivrer des titres et diplômes nationaux, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il dispense des formations doctorales. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

Dans le domaine de sa compétence, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique conduit des travaux de recherche, peut mener des actions de diffusion et de promotion et peut développer des relations et des actions de coopération.

Il peut assurer, seul ou en collaboration avec d'autres organismes, des missions d'étude, d'expertise ou de recherche scientifique auprès d'organismes publics ou privés, en France ou à l'étranger, dans le domaine de sa compétence.

Il peut développer, entretenir, gérer et exploiter tout dispositif d'accès aux données nécessaires à des travaux scientifiques, notamment les données de la statistique publique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

Article 4

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique comprend l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ParisTech (ENSAE ParisTech), l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), le Centre d'études des programmes économiques (CEPE), des centres de formation et des centres de recherche.

Article 5

Les écoles et les centres de formation et de recherche du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique reçoivent dans leurs cycles de formation :

1° Des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, recrutés et nommés dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps ;

2° Des élèves fonctionnaires appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, après avis d'un jury d'admission ;

3° Des élèves non fonctionnaires, français ou étrangers, recrutés soit sur concours soit sur titre, préparant le diplôme propre de l'une des écoles du GENES ;

4° Des étudiants, français ou étrangers, admis sur titre, après avis d'un jury d'admission, pour suivre des formations de niveau master ainsi que des enseignements de spécialisation, avec ou sans délivrance de diplôme ;

5° Des doctorants ;

6° Des stagiaires bénéficiant de la formation continue.

Les conditions d'admission dans les différentes formations dispensées par les écoles, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes des écoles du Groupe et de validation de scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du conseil d'administration du Groupe.

Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche mentionné à l'article 19 du présent décret, sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps respectifs.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général assisté d'un comité de direction, dont la composition est fixée par le règlement général du Groupe.

Article 7

Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres :

1° Six membres de droit :

― le directeur général de l'INSEE ou son représentant ;

― le directeur du budget ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor ou son représentant ;

― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

― le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

― le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

2° Huit personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article 3, nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont trois sur proposition du conseil d'administration, trois sur proposition du directeur général de l'INSEE, deux sur proposition respectivement des associations d'anciens élèves de l'ENSAE et de l'ENSAI ;

3° Onze représentants élus dont :

― cinq représentants des enseignants et des chercheurs, dont un représentant des professeurs des universités et personnels assimilés et un représentant des maîtres de conférences et personnels assimilés, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions ;

― trois représentants des personnels administratifs et techniques du Groupe, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions ;

― trois représentants des élèves, dont un doctorant, un représentant des élèves de l'ENSAE et un représentant des élèves de l'ENSAI, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise les modalités des élections prévues au 3°.

Article 8

Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du directeur général de l'INSEE.

Article 9

Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.

Article 10

Le directeur général du Groupe et les collaborateurs qu'il désigne, le président du conseil scientifique, le secrétaire général du Groupe et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président, le cas échéant à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement général du Groupe ou à l'initiative du ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement du président, le conseil peut être réuni et présidé par le vice-président.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement général du Groupe.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.

A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres des conseils qui participent aux séances du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Article 12

Les membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article 7 du présent décret empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner pouvoir à un membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Article 13

Le directeur général du Groupe est choisi parmi les administrateurs de l'INSEE ou les inspecteurs généraux de l'INSEE après avis du conseil d'administration. Il est nommé pour cinq ans par décret. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions pour la même durée.

Les directeurs des écoles, les directeurs des centres de formation, les directeurs des centres de recherche et le secrétaire général sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général du Groupe.

Article 14

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action et de la gestion du Groupe. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et reçoit leur rapport annuel d'activité. Il est informé par le président du conseil scientifique des conclusions des travaux de ce conseil.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement, ainsi que les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;

2° L'organisation interne du Groupe ;

3° Les orientations de la politique de l'enseignement et de la formation continue et professionnelle assurés par le Groupe, les créations de diplômes propres aux écoles du Groupe, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions de modalités de recrutement des élèves, étudiants et stagiaires ;

4° Les orientations de la politique de recherche du Groupe et la valorisation de ses résultats ;

5° Le budget et ses décisions modificatives, ainsi que le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

6° Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

7° Les contrats, conventions et marchés relevant de sa compétence ;

8° Les conditions de recrutement des enseignants et des chercheurs, ainsi que les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

9° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

10° La participation à des groupements publics ou privés et la création de fondations ou de filiales ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° Le rapport annuel sur le fonctionnement et la gestion du Groupe.

Il peut déléguer au directeur général du Groupe, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 9°, 11° et 12°. Le directeur général du Groupe rend compte à la prochaine réunion du conseil d'administration des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.

Le conseil d'administration adopte le règlement général du Groupe. Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de chacune des écoles.

Article 15

Le directeur général dirige le Groupe dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Il organise et exerce le contrôle de gestion des écoles du Groupe ;

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en œuvre ;

4° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions du Groupe pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il prépare et exécute le budget du Groupe ;

6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants du Groupe ;

8° Il est responsable de la discipline générale et de la sécurité ;

9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article 14.

Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs des écoles, des centres de formation et des centres de recherche, et au secrétaire général du Groupe, dans la limite de leurs attributions. Il peut déléguer sa signature à des membres du personnel d'encadrement du Groupe, dans la limite de leurs attributions.

Article 16

Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique, composé de dix-sept personnalités désignées dans les conditions suivantes :

― le président du conseil scientifique est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général du Groupe. Il ne peut exercer d'autres fonctions dans l'établissement ;

― douze personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école, dont une sur proposition du directeur général de l'INSEE ;

― quatre représentants des enseignants et chercheurs du Groupe, dont la moitié au titre des professeurs des universités, sont élus selon des modalités fixées par le règlement général du Groupe.

Le conseil scientifique donne des avis au conseil d'administration sur les grandes priorités de la politique de recherche et de formation du Groupe, sur la répartition des crédits de recherche du Groupe et sur le recrutement d'enseignants-chercheurs aux postes de responsable d'unité d'enseignement et de recherche, de responsable des études et de responsable de laboratoire de recherche.

Sans préjudice des missions de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies par l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, le conseil scientifique évalue régulièrement les travaux réalisés au sein des unités de recherche du Groupe et en rend compte au conseil d'administration.

Il peut être consulté par le conseil d'administration ou le directeur général du Groupe sur toute question relative à l'action du Groupe en matière de recherche et d'enseignement.

Lorsque le conseil scientifique rend un avis sur l'évaluation de la qualité de la recherche menée au sein du Groupe et de ses entités et sur le recrutement d'enseignants-chercheurs aux postes de responsable d'unité d'enseignement et de recherche, de responsable des études et de responsable de laboratoire de recherche, les membres du conseil scientifique représentant les enseignants et les chercheurs n'ont pas voix délibérative.

Le président du conseil scientifique peut inviter à assister à ses séances toute personne dont il juge la présence nécessaire.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES ECOLES

Article 17

Chaque école est dirigée par un directeur. Celui-ci représente le Groupe dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation du directeur général du Groupe. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du Groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ;

2° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le directeur du Groupe et l'exécute ;

3° Il dirige et gère le personnel de l'école en liaison avec le directeur général du Groupe ;

4° Il élabore le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école qui sont soumis, après consultation du conseil d'école, au conseil d'administration pour approbation ;

5° Sur délégation du directeur du Groupe, il est responsable de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

6° Il définit et met en œuvre les orientations de la pédagogie, de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche de l'école ;

7° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école et met en œuvre les partenariats de l'école ;

8° Il élabore le rapport d'activité de l'école.

Article 18

Un conseil d'école est placé auprès de chaque directeur d'école. Il est notamment consulté par le directeur d'école sur :

― l'orientation générale de l'enseignement et, le cas échéant, de la recherche et de la formation continue ;

― les conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles ;

― les quotas et les modes de sélection des élèves non fonctionnaires ;

― les orientations de l'action internationale et des partenariats.

La composition, les modalités de désignation ou d'élection des membres des conseils d'école et celles de son fonctionnement sont déterminées par le règlement général du Groupe.

Le directeur général du Groupe assiste avec voix consultative aux conseils d'école.

Article 19

Chaque directeur d'école est assisté d'un comité d'enseignement et de la recherche qu'il préside.

Sa composition, qui doit comprendre des représentants élus des élèves et des personnels, les modalités de désignation ou d'élection de ses membres et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

Le comité d'enseignement et de la recherche donne son avis sur l'organisation de l'enseignement, des études et de la recherche, le programme des enseignements et les modalités de sanction des études, et sur toute question qui lui est soumise par le directeur d'école.

Le comité d'enseignement et de la recherche peut siéger en formation de jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

Il siège en formation de conseil de discipline dans les cas mentionnés à l'article 20 du présent décret.

Article 20

Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-4 et L. 811-6 du code de l'éducation, les élèves et étudiants formés dans les écoles peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

Les élèves non fonctionnaires ou les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de leur école encourent l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Sauf pour l'avertissement, le directeur de l'école prononce la sanction après avis du comité d'enseignement et de la recherche réuni en conseil de discipline. L'élève ou l'étudiant faisant l'objet de poursuites disciplinaires est entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le règlement intérieur précise les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de discipline.

Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur de l'école peut suspendre un élève non fonctionnaire ou un étudiant pour une durée maximale d'un mois et, s'agissant d'un élève fonctionnaire, dans les conditions fixées par son statut.

Le règlement général du Groupe fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s'appliquent aux stagiaires et aux doctorants.

Article 21

Les droits d'inscription aux concours d'admission des écoles du Groupe et les droits de scolarité pour l'obtention de diplômes propres aux écoles du Groupe sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires et aux étudiants par le directeur général du Groupe, dans le cadre du budget alloué à cet effet et des règles fixées par le conseil d'administration du Groupe.

CHAPITRE 4 : ORGANISATION FINANCIERE

Article 22

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable au Groupe est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Le budget est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

Il est approuvé dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Par exception à l'article L. 719-9 du code de l'éducation, le Groupe est soumis pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret au contrôle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l'économie dans les conditions fixées par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 23

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Le produit des droits d'inscription aux concours et examens ;

2° Le produit des droits de scolarité aux écoles ;

3° Les contributions des élèves, des stagiaires et des étudiants aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, ainsi que les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général du groupe à participer aux différentes activités du Groupe ;

4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;

5° Le remboursement des indemnités par les élèves fonctionnaires-stagiaires démissionnaires ;

6° Le produit des bourses versées au Groupe dans le cadre des échanges internationaux d'élèves ou d'étudiants ;

7° Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;

8° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis en vue de bénéficier des exonérations prévues à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

9° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;

10° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers et, le cas échéant, de la diffusion de données ; les produits de l'exploitation et la cession de brevets ainsi que ceux des publications qu'il édite ;

11° Les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;

12° Le produit des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications du Groupe ;

13° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 24

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Des agents comptables secondaires peuvent également être nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Article 25

Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, des conseils d'école et des comités d'enseignement et de la recherche prévus au présent décret exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 26

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont mis à la disposition du Groupe, à compter du 1er janvier 2011, par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

Les biens mobiliers, droits et obligations nécessaires aux missions du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont transférés par l'Etat au Groupe à compter du 1er janvier 2011.

Article 27

Les personnels titulaires et contractuels de l'Etat en fonctions dans le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés à l'établissement public créé par le présent décret.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 avril 2008 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des actes de gestion des personnels titulaires délégués au Groupe.

Une convention conclue entre l'Etat et le Groupe fixe cette liste pour les personnels contractuels.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Jusqu'à la désignation du directeur général dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, la direction générale du Groupe est assurée à titre provisoire par le directeur du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Il prend tout acte nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il prépare le règlement général du Groupe.

Il organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et aux autres conseils et comités créés par le présent décret, qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois suivant la publication du présent décret.

Article 29

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, un conseil d'administration provisoire est constitué. Il est composé des personnalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 du présent décret lors de sa première séance, il délibère notamment sur la liste de trois personnalités qualifiées qu'il propose au ministre de l'économie en tant que membres du conseil d'administration.

Article 30

Les élèves et auditeurs en formation au sein du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions fixées par les textes applicables avant cette entrée en vigueur, y compris s'agissant de la délivrance des diplômes.

Les élèves chercheurs qui sont en fonctions au sein du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris à cet effet, pour la durée de leur engagement restant à courir. Sur décision du directeur général du Groupe, ils pourront se voir proposer une transformation de leur contrat en contrat de doctorant régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 31

Jusqu'à la désignation du secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, cette fonction est assurée à titre provisoire par le secrétaire général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Jusqu'à la désignation des directeurs dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, la direction de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ParisTech, de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, du Centre de recherche en économie et statistique et du Centre d'études des programmes économiques est assurée par les directeurs de ces écoles et centres de recherche ou de formation continue en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32

Un règlement général du Groupe est arrêté par le ministre chargé de l'économie. Il reste en vigueur jusqu'à ce que le règlement général du Groupe soit adopté par le conseil d'administration dans sa composition fixée à l'article 7 du présent décret.

Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de chaque école restent en vigueur jusqu'à l'approbation par le conseil d'administration des nouveaux règlements intérieur et de scolarité de chaque école.

Article 33

Dans chaque école, le comité d'enseignement et le conseil de perfectionnement en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les missions respectivement du comité d'enseignement et de la recherche prévu à l'article 19 du présent décret et du conseil d'école prévu à l'article 18 du présent décret, jusqu'à ce qu'ils soient constitués.

Jusqu'à la mise en place d'un comité technique paritaire propre au Groupe, ses missions sont exercées par le comité technique paritaire de l'INSEE.

Article 34

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du présent décret, le budget initial du Groupe pour l'exercice 2011 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

Article 35

Le décret du 31 mars 1967 susvisé est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique» sont supprimés ;

2° A l'article 11, les mots : « le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 précité » sont remplacés par les mots : « l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique » ;

3° Au premier alinéa de l'article 13, après les mots : « comité d'enseignement » sont ajoutés les mots : « et de recherche ».

Article 36

Le décret du 3 mai 2007 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 10, les mots : « par le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique » ;

2° A l'article 11, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susmentionné » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique » ;

3° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « mentionnée à l'article 23 du décret du 27 juin 1994 susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 15, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 juin 1994 susmentionné » sont supprimés.

Article 37

Dans la partie : « Décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale de l'INSEE » du 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les mots : « Décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique » et le tableau figurant sous ces mentions sont abrogés.

Article 38

Le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est abrogé.

Article 39

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 40

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.