Article 1
Les services du ministère de l'intérieur transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la direction générale des finances publiques, pour chaque véhicule de la catégorie « voitures particulières » remplissant les conditions fixées au I de l'article 1011 ter du code général des impôts, les informations suivantes issues du système d'immatriculation des véhicules :
1. Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
2. La marque ;
3. La dénomination commerciale ;
4. La date de première immatriculation ;
5. L'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée (dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans) au 1er janvier de l'année en cours en indiquant :
― pour le titulaire, personne physique, du certificat d'immatriculation : son nom, son prénom, ses date et lieu de naissance et son adresse ;
― pour le titulaire, personne morale, du certificat d'immatriculation : sa dénomination, son numéro SIREN et son adresse.
6. Le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule si celui-ci a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou la puissance administrative du véhicule dans le cas contraire.
Les données relatives aux véhicules immatriculés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » ou voitures particulières carrosserie « handicap » ne sont pas transmises.
Article 2
En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre IV, le chapitre II ter est complété par un article 313-0 BR quater ainsi rédigé :
« Art. 313-0 BR quater. - Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition. »
Article 3
Pour l'année 2010, les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la publication du présent décret.
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.