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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1011 ter et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment le II de son article 75 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret,
Décrète :
Les services du ministère de l'intérieur transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la direction générale des finances publiques, pour chaque véhicule de la catégorie « voitures particulières » remplissant les conditions fixées au I de l'article 1011 ter du code général des impôts, les informations suivantes issues du système d'immatriculation des véhicules :
1. Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
2. La marque ;
3. La dénomination commerciale ;
4. La date de première immatriculation ;
5. L'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée (dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans) au 1er janvier de l'année en cours en indiquant :
― pour le titulaire, personne physique, du certificat d'immatriculation : son nom, son prénom, ses date et lieu de naissance et son adresse ;
― pour le titulaire, personne morale, du certificat d'immatriculation : sa dénomination, son numéro SIREN et son adresse.
6. Le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule si celui-ci a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou la puissance administrative du véhicule dans le cas contraire.
Les données relatives aux véhicules immatriculés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » ou voitures particulières carrosserie « handicap » ne sont pas transmises.
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 313-0 BR quater
Pour l'année 2010, les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la publication du présent décret.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2020-1207 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2020-1207 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Fait à Paris, le 1er septembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin