Article 1
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue aux articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux envois postaux.
Article 3
Sont considérées comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er :
1. Les billets de banque ;
2. Les pièces de monnaie ;
3. Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4. Les chèques au porteur ;
5. Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6. Les chèques de voyage ;
7. Les effets de commerce non domiciliés ;
8. Les lettres de crédit non domiciliées ;
9. Les bons de caisse anonymes ;
10. Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11. Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
Article 4
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article 1er comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.