Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1, L. 117-4 et L. 981-1 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 43 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives, modifié par le décret n° 81-69 du 28 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives du 8 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le diplôme mentionné au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, nécessaire pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes :

1° Il relève de la catégorie des diplômes ou titres à finalité professionnelle au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et est inscrit, à ce titre, au répertoire national des certifications professionnelles prévu au II de l'article L. 335-6 du même code ;

2° Les compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers, dont atteste la qualification intégrée au diplôme, permettent à son titulaire :

a) D'une part, de prévenir les risques encourus par les pratiquants, du fait de l'exercice de l'activité et compte tenu du cadre de la pratique de celle-ci, ainsi que par les tiers ;

b) D'autre part, de maîtriser le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

Article 2

Les compétences exigées au titre du 2° de l'article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

Article 3

A l'exception de ceux qui sont délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture, tout nouveau diplôme relevant du présent décret est, avant d'être examiné par la Commission nationale de la certification professionnelle, soumis pour avis à la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé. Cette instance vérifie notamment que ce diplôme comporte la qualification prévue à l'article 2.

Les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture sont transmis, pour information, à la commission professionnelle consultative mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 4

La certification de la qualification professionnelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivrée, lorsqu'elle n'est pas incluse dans des formations organisées par des établissements de formation relevant de l'Etat, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition du jury, les modalités de présentation des candidatures et la nature des épreuves.

Article 5

Les titulaires d'un contrat d'apprentissage, en application de l'article L. 115-1 du code du travail, ou d'un contrat de qualification, en application de l'article L. 981-1 du même code, sont regardés, dans le cadre de la formation en alternance, comme titulaires du diplôme prévu à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à condition d'avoir satisfait à la validation, sous l'autorité d'un tuteur conformément aux dispositions des articles L. 117-4 et R. 981-10 du code du travail, de la qualification intégrée au diplôme mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.

TITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERÇANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Article 6

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique mentionnées au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles qui concernent la pratique :

- de la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

- du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classes 4 et supérieures conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

- de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri,

et, quelle que soit la zone d'évolution :

- du canyonisme ;

- du parachutisme ;

- du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

- de la spéléologie ;

- du surf de mer ;

- du vol libre.

Article 7

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsqu'il concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6. Ces établissements mettent en oeuvre la totalité du cursus de formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Ils peuvent, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la totalité de ce cursus, passer convention avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 2. Il comporte :

- le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

- la fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification, lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Les dispositions du décret du 26 avril 2002 susvisé sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article 1er.

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 de ce décret relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent sous le statut de travailleur indépendant.

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les activités physiques ou sportives s'exerçant dans un environnement spécifique, les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

Article 10

Le décret du 31 août 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

a) A l'article 2, la référence à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est supprimée ;

b) Le titre II et les articles 8 à 10 sont abrogés.

Article 11

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 12

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

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