Art. 1, Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale

Art. 1, Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale

Lecture: 2 min

Z60588IH

Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

- les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et leur renouvellement ;

- les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;

- les congés de présence parentale prévus à l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;

- la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus à l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- l'octroi de congés parentaux prévus à l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;

- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;

- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;

- l'imputation au service des maladies ou accidents ;

- les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;

- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;

- la mise à la retraite ;

- la cessation progressive d'activité.

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.