Art. 1, Arrêté du 31 mai 2018 fixant le nombre des représentants siégeant au Comité national des transports publics particuliers de personnes

Art. 1, Arrêté du 31 mai 2018 fixant le nombre des représentants siégeant au Comité national des transports publics particuliers de personnes

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Z82090QW

I. - Le Comité national des transports publics particuliers de personnes comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois nommés sur proposition du ministre chargé des transports ;
b) Trois nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Deux nommés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Deux nommés sur proposition du ministre de l'intérieur.
2° Dix représentants des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes :
a) Quatre représentants des organisations professionnelles des taxis ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles des voitures de transport avec chauffeur ;
c) Un représentant des organisations professionnelles des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
d) Deux représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation du transport public particulier de personnes.
3° Dix représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent :
a) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
b) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
c) Le président de Régions de France, ou son représentant ;
d) Le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant ;
e) Le maire de Paris, ou son représentant ;
f) Le président d'Île-de-France Mobilités, ou son représentant ;
g) Le président de France Urbaine, ou son représentant ;
h) Le président du Groupement des autorités responsables de transport, ou son représentant ;
i) Le président de l'Assemblée des communautés de France, ou son représentant ;
j) Le président de la Métropole de Lyon, ou son représentant.
4° Dix représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement :
a) Les présidents de cinq associations de défense des consommateurs parmi celles agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, ou leurs représentants ;
b) Les présidents de deux associations de personnes à mobilité réduite, ou leurs représentants ;
c) Le président d'une fédération d'associations ou d'une association d'usagers des transports, ou son représentant ;
d) Le président d'une association agissant dans le domaine de la sécurité routière, ou son représentant ;
e) Le président d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ou son représentant.
5° Cinq personnalités qualifiées :
a) Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des transports ;
b) Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication applicables aux transports publics particuliers de personnes.
II. - Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur.

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