Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation

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L4179LKY

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 à L. 612-3-2 et D. 612-1 à D. 612-1-20 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 17 mai 2018,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2

1° Les articles D. 612-1-16 et D. 612-1-17 sont abrogés ;

2° Les articles D. 612-1-8 à D. 612-1-10 deviennent, respectivement, les articles D. 612-1-10 à D. 612-1-12 et l'article D. 612-1-11 devient l'article D. 612-1-8 ;

3° Les articles D. 612-1-12 à D. 612-1-15 deviennent, respectivement, les articles D. 612-1-13 à D. 612-1-16 ;

4° L'article D. 612-1-18 devient l'article D. 612-1-9 et les articles D. 612-1-19 et D. 612-1-20 deviennent, respectivement, les articles D. 612-1-21 et D. 612-1-22.

Article 3

Avant l'article D. 612-1, l'intitulé : « Section unique » est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Section 1. - Dispositions générales ».

Article 4

Les dispositions de l'article D. 612-1 sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-1, la référence : « D. 612-1-12 » est remplacée par la référence : « D. 612-1-13 ».

Article 6

L'article D. 612-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article D. 612-1-3, après les mots : « les formations » est inséré le mot : « initiales ».

Article 8

Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-9 tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande. »

Article 9

Après l'article D. 612-1-9 tel qu'il résulte du 4° de l'article 2, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :

« Section 2. - Phase principale de la procédure nationale de préinscription ».

Article 10

L'article D. 612-1-10 tel qu'il résulte du 2° de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « lors de la phase principale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 11

Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-11 tel qu'il résulte du 2° de l'article 2, la référence : « D. 612-1-8 » est remplacée par la référence : « D. 612-1-10 ».

Article 12

L'article D. 612-1-12 tel qu'il résulte du 2° de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu'à sept sous-vœux correspondant à chacune » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre » ;

2° Aux premier et second alinéas, la référence : « D. 612-1-9 » est remplacée par la référence : « D. 612-1-11 ».

Article 13

L'article D. 612-1-13 tel qu'il résulte du 3° de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « chaque établissement réunit » sont remplacés par les mots : « les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant. »

Article 14

L'article D. 612-1-14 tel qu'il résulte du 3° de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « D. 612-1-9 » est remplacée par la référence : « D. 612-1-11 » ;

2° Au premier alinéa du II, après la première phrase, est insérée une deuxième phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. », le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les candidats » et l'alinéa est complété par une quatrième phrase ainsi rédigée : « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente. » ;

3° Au quatrième alinéa du III, les mots : « bénéficiant déjà d'une proposition d'admission » sont remplacés par les mots : « a déjà accepté une proposition d'admission et » et les mots : « dans le même délai mentionné » sont remplacés par les mots : « dans le délai mentionné » ;

Article 15

A l'article D. 612-1-15, tel qu'il résulte du 3° de l'article 2, les mots : « prévues au IV, VII et VIII » sont remplacés par les mots : « prévues aux V, VI et VII ».

Article 16

Après l'article D. 612-1-16 tel qu'il résulte du 3° de l'article 2, il est inséré une troisième section ainsi rédigée :

« Section 3

« Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription

« Art. D. 612-1-17. - La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.

« Le candidat qui n'est pas inscrit sur la plateforme Parcoursup à la date d'ouverture de la phase complémentaire procède à cette inscription au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.

« Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité et qui n'en dispose pas à la date d'ouverture de la phase complémentaire ne peut présenter de candidature dans le cadre de cette phase.

« Art. D. 612-1-18. - Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.

« Art. D. 612-1-19. - Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale.

« L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.

« Art. D. 612-1-20. - Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.

« Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.

« Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur d'académie qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.

« Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente. »

Article 17

Après l'article D. 612-1-20 tel qu'il résulte de l'article 15, sont insérés les intitulés suivants :

« Section 4. - Interventions du recteur d'académie sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3

« Sous-section 1. - Dispositions communes »

Article 18

L'article D. 612-1-21 tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, la référence : « D. 612-1-11 » est remplacée par la référence : « D. 612-1-8 » et les mots : « qui n'ont reçu aucune proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'alimentation et la forêt » sont remplacés par les mots : « de l'alimentation et de la forêt » et les mots : « des établissements » sont remplacés par les mots : « des différentes catégories d'établissements » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » et après les mots : « des recteurs » sont ajoutés les mots : « d'académie ».

Article 19

Après l'article D. 612-1-22 tel qu'il résulte du 4° de l'article 2, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3

« Art. D. 612-1-23. - I. - Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 :

« - les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;

« - les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;

« - candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.

« II. - Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.

« Art. D. 612-1-24. - Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

« A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

« Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

« Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup. »

Article 20

I. - Dans le tableau figurant à l'article D. 681-2, la ligne :

«



Articles D. 612-1 à D. 612-3


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

»,

est remplacée par les lignes suivantes :

«



Articles D. 612-1 à D. 612-1-3


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018


Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-2 et D. 612-3


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» ;

II. - L'article D. 681-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les références : « D. 612-1-11, D. 612-1-19 » sont remplacées par les références : « D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt” et “des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche” ».

III. - L'article D. 682-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les références : « D. 612-1-11, D. 612-1-19 » sont remplacées par les références : « D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt” et “des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” ».

IV. - Dans le tableau figurant à l'article D. 683-2, la ligne :

«



Articles D. 612-1 à D. 612-3


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

»,

est remplacée par les lignes suivantes :

«



Articles D. 612-1 à D. 612-1-24


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018


Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-2 et D. 612-3


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» ;

V. - L'article D. 683-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les références : « D. 612-1-11, D. 612-1-19 » sont remplacées par les références : « D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Pour l'application de l'article D. 612-1-24, les mots : “des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur” sont remplacés par les mots : “du ministre chargé de l'enseignement supérieur” ;

VI. - Dans le tableau figurant à l'article D. 684-2, la ligne :

«



Articles D. 612-1 à D. 612-3


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» ;

est remplacée par les lignes suivantes :

«



Articles D. 612-1 à D. 612-1-24


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018


Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-2 et D. 612-3


Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» ;

VII. - L'article D. 684-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « D. 612-1-11, D. 612-1-19 » sont remplacés par les mots : « D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt” et “des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement” ».

Article 21

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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