Art. 3, Arrêté du 3 mai 2018 relatif à la procédure de candidature des organisations en vue de la désignation des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

Art. 3, Arrêté du 3 mai 2018 relatif à la procédure de candidature des organisations en vue de la désignation des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

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Z04397QW

Les organisations candidates transmettent les éléments qui leur paraissent justifier leur représentativité au regard des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée et notamment :

- les derniers comptes de l'organisation candidate, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes qui s'y attache, et, pour les organisations tenues d'assurer la publicité de leurs comptes, le lien internet du site sur lequel a été effectuée cette formalité ;
- une copie des statuts de l'organisation candidate ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci en mairie ou en préfecture ;
- les documents soumis par l'organisation en ce qui concerne l'appréciation de son influence, en particulier la référence de publications, la copie d'actes ou de programmes de colloques ou de congrès, ou tout autre élément permettant de démontrer que l'organisation candidate mène des actions pour défendre les intérêts des travailleurs indépendants. Ces documents devront couvrir une période d'au moins trois années ;
- tout élément pertinent, relatif au nombre et à la qualité de leurs différents adhérents à jour de leurs cotisations, de nature à attester d'une audience suffisante de l'organisation auprès des travailleurs indépendants.

En tant que de besoin, ces éléments sont détaillés pour tenir compte de l'apport, pour l'établissement de la représentativité de l'organisation au regard des critères précités, de structures territoriales statutaires ou d'organisations adhérentes. L'organisation candidate en récapitule la liste et communique les justificatifs de leur adhésion.
Lorsque certains des éléments précédents ont déjà été transmis à l'administration dans le cadre d'une candidature effectuée en 2016 en application de l'article L. 2152-4 du code du travail, leur transmission dans le cadre de la candidature qui est objet du présent arrêté peut être remplacée par l'indication précise des références desdits éléments au sein du précédent dossier de candidature.

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