Art. 3, Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2018
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Le CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2017 dépasse le ou les tarifs plafonds dont ils relèvent, perçoit pour l'exercice 2018 - au titre de ce ou ces GHAM - un financement maximal égal au financement accordé en 2017, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du quart de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisés et financées qui y est associé. L'autorité de tarification peut appliquer un taux d'effort budgétaire supérieur à celui mentionné au premier alinéa dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût brut à la place inférieur au tarif plafond applicable.
En l'absence de transmission des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat peut procéder à une tarification d'office de l'établissement.
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