Art. 3-2, Décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982.

Art. 3-2, Décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982.

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C74634TL

I. - Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :

1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour les deux premières années ;

b) 80 % pour la troisième année ;

c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour la première année ;

b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :

a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;

b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;

c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.

5° Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents non titulaires optant pour une cessation totale d'activité.

II. - Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :

1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour les six premiers trimestres ;

b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;

c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;

b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

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