Art. 1-1, Décret n°62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible

Art. 1-1, Décret n°62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible

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Z12990L9

I. ― Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz qui sont mises en service après le 1er juillet 2012 sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1.

II. ― A compter du 1er juillet 2012, est interdite la construction de toute canalisation de distribution dont la pression maximale en service dépasse 16 bar ou dont le diamètre nominal dépasse 200 et la pression maximale en service dépasse 10 bar, à l'exception des opérations effectuées sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal consistant à remplacer ou déplacer des tronçons existants, à raccorder des clients individuels ou à réaliser des liaisons telles que celles mentionnées au I du présent article.

Les exploitants de canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassaient l'un ou l'autre de ces seuils à cette date sont, à compter de cette date, soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux transporteurs en vertu du I de l'article R. 555-23 du code de l'environnement, en remplaçant le délai de douze mois prévu dans cet article par un délai de quatre ans. L'étude de dangers fournie en application de ces dispositions contient un programme de renforcement de la sécurité attestant, en accord avec les communes concernées, la faisabilité de la mise en œuvre des mesures physiques retenues pour ce renforcement. Les prescriptions relatives au renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement fixées en application de ces dispositions s'appliquent sans délai aux opérations effectuées conformément à l'alinéa précédent.

Conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les conclusions des études de dangers fournies en application de l'alinéa précédent.

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