Art. R314-64, Code de l'énergie

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L1708LKH

L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.

Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

2° La date de sa délivrance ou de son importation ;

3° Le nom et la qualité du demandeur ;

4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération ;

9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.

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