Art. 3, Décret n° 2018-225 du 30 mars 2018 relatif au premier renouvellement de la procédure de mise en concurrence pour la sélection des contrats d'assurance complémentaires en matière de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale
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I. - En cas de retrait de son offre en application du I de l'article 2 ou de retrait d'un organisme d'une offre commune en application du IV du même article, l'organisme ou les organismes distributeurs de cette offre informent, au moins trois mois avant la date d'échéance du contrat, les souscripteurs ou adhérents des conséquences de ce retrait au regard du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale. Ils renouvellent une information auprès des souscripteurs ou adhérents relative à la date d'échéance du contrat un mois avant cette échéance.
II. - A titre exceptionnel et jusqu'au 31 mars 2019, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 du même code et ayant renouvelé, après le 1er janvier 2019, un contrat n'ouvrant plus droit au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 863-2 du même code en application du I de l'article 2 ou du IV du même article peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d'un contrat figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du même code à la date de la résiliation de ce premier contrat. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi à l'organisme assureur d'une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d'un contrat figurant sur ladite liste. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.
III. - Les contrats ne figurant plus sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du même code en application du I de l'article 2 et les contrats des organismes ayant fait l'objet d'un retrait d'une offre commune en application du IV du même article continuent de produire leurs effets jusqu'à leur échéance.
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