Art. 5, Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat

Art. 5, Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat

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Z01706QU

I. - Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents du service des retraites de l'Etat, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dudit service.
Ont également accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II et IV de l'annexe mentionnée à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents des administrations, des établissements publics de l'Etat et des autres organismes qui emploient des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats ou des militaires.

Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II, IV et V, à l'exception du 5°, de l'annexe mentionnée à l'article 2, les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des allocations temporaires d'invalidité.
Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service des retraites de l'Etat.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les agents des régimes constitutifs du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.

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