Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale

Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale

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O4519A7I

Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment le II de son article 17 ;

Vu le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ;

Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 13 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 12 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Lorsque leurs statuts le prévoient, les fédérations sportives bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports peuvent créer, pour l'organisation des compétitions sportives qu'elles définissent, une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale dans les conditions fixées par le présent décret.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATUTS DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

Article 2

La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.

Sont membres de la ligue professionnelle les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er.

Lors de la création d'une ligue professionnelle et sous réserve des dispositions de l'article 7, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.

Article 3

L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.

Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.

L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 7, toute modification des statuts de celle-ci.

Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.

Article 4

La ligue professionnelle est administrée par un comité directeur qui comprend :

1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;

2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;

3° Des représentants des joueurs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;

4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.

Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des arbitres, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres, désignés par leurs organisations représentatives.

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an.

Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération du comité directeur ainsi que les conditions dans lesquelles il se dote d'un bureau. Ils prévoient que le comité directeur peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont il définit les compétences.

Les délibérations du comité directeur sont transmises à la fédération.

Article 5

Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de ses instances dirigeantes. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.

Article 6

Lorsque la convention régie par les dispositions du titre II prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe II du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 susvisé.

Article 7

Les statuts de la ligue professionnelle entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE LA LIGUE PROFESSIONNELLE ET LA FÉDÉRATION

Article 8

Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont régies par une convention qui précise notamment la répartition de leurs compétences.

La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

Article 9

Relèvent de la compétence de la fédération :

1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues par le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique ;

6° La délivrance des titres mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'« Equipe de France » ;

8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

9° L'homologation des équipements sportifs ;

10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

Article 10

La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas quatre ans, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.

Article 11

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article 1er relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

Article 12

La convention précise les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :

1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;

2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'« Equipe de France » ;

4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Article 13

La convention précise les conditions dans lesquelles le comité directeur de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui seraient contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

Article 14

Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

Article 15

La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et le ministre chargé des sports.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

Les statuts de toute ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existant à la date de publication du présent décret et les conventions qu'elle a passées avec la fédération sportive qui l'a constituée doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 2002. A défaut, la ligue professionnelle cesse à cette date d'exercer les compétences déléguées par la fédération.

Article 17

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 18

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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