Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs

Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs

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L9839LIA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, notamment son chapitre VII ;

Vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 29 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 75 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-15 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955, notamment ses articles 38-1 et 73 ;

Vu le décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 modifié relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte, notamment son article 128 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 octobre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 octobre 2017 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 février 2018 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 19 février 2018 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 février 2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 février 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

Article 1

Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

« Art. R. 562-1. - Les personnes mentionnées au I de l'article L. 562-4 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues aux articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-5 et L. 714-1.

« L'organisation et les procédures internes mises en place sont adaptées à la taille ainsi qu'à la nature de l'activité des personnes concernées. Ces dernières sont également dotées des moyens matériels et humains suffisants.

« Elles veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.

« Elles mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.

« Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client.

« Art. R. 562-2. - Il est créé un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel en application des dispositions du présent chapitre.

« Ce registre national, tenu par le ministre chargé de l'économie, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci.

« Sont portés au registre les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale, ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu'ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l'Union européenne ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

« Ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l'économie à l'expiration de la mesure de gel.

« Art. R. 562-3. - I. - L'information du ministre chargé de l'économie prévue au I de l'article L. 562-4 porte sur :

« 1° Les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;

« 2° Toute opération portée au crédit d'un compte dont les fonds sont gelés ;

« 3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.

« II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent le ministre chargé de l'économie :

« 1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 ;

« 2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au présent article lui sont adressées.

« Art. R. 562-4. - Le ministre chargé de l'économie procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une mesure de gel ayant fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.

« Le ministre chargé de l'économie procède le cas échéant à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier des autorisations de déblocage ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels une décision de gel a fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.

« Art. R. 562-5. - Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

« Art. R. 562-6. - Le ministre chargé de l'économie notifie, par tous moyens permettant d'en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 à la personne qui fait l'objet de la mesure de gel, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande.

« Art. R. 562-7. - Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l'article L. 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l'économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l'intérieur.

« Art. R. 562-8. - Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :

« 1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;

« 2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.

« Art. R. 562-9. - La décision implicite de rejet mentionnée au 1° de l'article R. 562-8 naît au terme d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d'un délai de 30 jours.

« Si la décision est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la publicité foncière des mesures de gel des avoirs immobiliers

Article 2

Le décret du 14 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 38-1 est complété par les dispositions suivantes :

« d) Les mesures de gel des avoirs immobiliers en cours. » ;

2° A l'article 73 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 36-2° » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 36 » ;

b) Le 8° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 8° Des extraits des mesures de gel mentionnées à l'article R. 562-4 du code monétaire et financier. Lorsque la mesure prévoit une durée déterminée, celle-ci est inscrite. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 3

Après le 2° de l'article 128 du décret du 23 octobre 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Des extraits des mesures mentionnées à l'article R. 562-4 du code monétaire et financier. »

Article 4

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la section 7 du chapitre V du titre IV, l'article D. 745-11 est remplacé par un article R. 745-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 745-11. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


R. 562-1à R. 562-9


Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018


R. 563-1 à R. 563-5


Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010

« II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

2° A la section 7 du chapitre V du titre V, l'article D. 755-11 est remplacé par un article R. 755-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 755-11. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


R. 562-1 à R. 562-9


Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018


R. 563-1 à R. 563-5


Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010

« II. - Pour l'application des articles R. 562-1 à R. 562-9, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

3° A la section 7 du chapitre V du titre VI, l'article D. 765-11 est remplacé par un article R. 765-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 765-11. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562 -9


Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018


R. 563-1 à R. 563-5


Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010

».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 5

Les dispositions de l'article R. 562-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2018.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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