Décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

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L9193LIC

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 8 novembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au comité consultatif ministériel des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article R. 914-13-4 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif. »

Article 2

L'article R. 914-13-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Sont électeurs », il est inséré le chiffre : « I. - » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. »

Article 3

L'article R. 914-13-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. » ;

3° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. »

Article 4

L'article R. 914-13-13 du même code est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du dernier alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Article 5

Au dernier alinéa de l'article R. 914-13-15 du même code, après les mots : « du dernier alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Article 6

A l'article R. 914-13-21 du même code, après les mots : « du dernier alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives mixtes

Article 7

L'article R. 914-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

« Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. »

Article 8

L'article R. 914-10-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. » ;

2° Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. »

Article 9

Après le premier alinéa du II de l'article R. 914-10-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. »

Article 10

Au quatrième alinéa de l'article R. 914-10-13 du même code, après les mots : « du dernier alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 11

Les articles R. 973-1 et R. 974-1 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au troisième alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « des 2°, 3° et 4° » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018. »

Article 12

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

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