Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

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L9091LIK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-5 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 4° de son article L. 231-4 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 322-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3113-10 et R. 3211-12 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 juillet 2017 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 25 juillet 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPÉRIMENTATION

Article 1

L'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée porte sur l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite dans un ou plusieurs des cas suivants :

1° Essais techniques et mise au point ;

2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le véhicule à délégation de conduite ;

3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.

L'autorisation peut porter sur un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou de marchandises.

La demande d'autorisation est déposée selon des modalités prises par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article 2

La demande d'autorisation est soumise aux consultations préalables des autorités administratives mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée dans les conditions suivantes :

1° L'avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle se déroule l'expérimentation, lorsqu'il ne se confond pas avec le demandeur ;

2° L'avis de l'autorité compétente en matière de police de la circulation lorsque des mesures spécifiques de police de la circulation sont requises ;

3° L'avis de l'autorité organisatrice des transports lorsque la demande d'autorisation d'expérimentation porte sur des véhicules affectés à l'exécution d'un service de transport public.

Une autorité mentionnée aux 1°, 2° ou 3° dispose d'un délai de trois mois, à compter de sa sollicitation par le ministre chargé des transports, pour lui rendre son avis. A défaut, son avis est réputé rendu.

Article 3

L'autorisation précise les sections de voirie sur lesquelles le véhicule est autorisé à circuler en délégation de conduite ainsi que les fonctions de délégation de conduite qui peuvent être activées.

Elle détermine le trajet sur lequel se déroule l'expérimentation des véhicules destinés au transport public de personnes ou au transport de marchandises.

Article 4

L'autorisation peut être assortie de conditions en vue de garantir la sécurité durant l'expérimentation.

Article 5

L'autorisation précise la date de début et la durée de l'expérimentation. La durée maximale de l'autorisation est de deux ans.

Elle peut être renouvelée une fois à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.

Elle peut être modifiée selon les modalités prévues pour la délivrance de l'autorisation initiale.

Article 6

Le silence gardé par l'administration pendant six mois vaut décision de rejet d'une demande d'autorisation d'expérimentation.

Article 7

Les gestionnaires de voirie, les autorités compétentes en matière de police de la circulation, les services de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres et les autorités organisatrices des transports situés dans le périmètre de l'expérimentation sont informés de la délivrance d'une autorisation d'expérimentation, de son périmètre géographique, de sa date de début et de sa durée.

Titre II : CERTIFICAT WW DPTC

Article 8

L'article R. 322-3 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « certificat W garage » sont insérés les mots : « , d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, » ;

b) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces titres provisoires d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne » ;

3°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. »

Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION

Section 1 : Conditions générales de l'expérimentation

Article 9

Les véhicules relevant d'une expérimentation de véhicule à délégation de conduite circulent sous couvert d'un certificat WW DPTC.

Article 10

L'expérimentateur met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité.

Article 11

Les véhicules sont équipés d'un dispositif d'enregistrement permettant de déterminer à tout instant si le véhicule a circulé en mode de délégation partielle ou totale de conduite. Les données sont automatiquement et régulièrement effacées.

En cas d'accident, les données enregistrées au cours des dernières cinq minutes sont conservées par le titulaire de l'autorisation durant un an.

Article 12

I. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, une personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.

II. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, le conducteur est à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas d'urgence ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation.

III. - Le conducteur doit avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation.

IV. - L'autorisation d'expérimentation peut autoriser le conducteur du véhicule à se trouver physiquement à l'extérieur du véhicule. Il doit alors être en mesure de prendre le contrôle du véhicule à tout instant.

Article 13

I. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un registre tenu à bord du véhicule.

Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.

II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés exclusivement à l'exécution d'un service de transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa participation à une expérimentation.

III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.

Pour les véhicules destinés au transport public de personnes, les personnes mineures peuvent participer dès lors qu'elles sont accompagnées de leur représentant légal ou d'une personne exerçant une autorité de droit ou de fait.

IV. - Lorsque le véhicule est destiné au transport public de personnes, il comporte une mention visible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite et les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.

Article 14

L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport

Article 15

Toute expérimentation d'un véhicule à délégation de conduite destiné au transport public de personnes comporte une période d'essai sans voyageurs, qui donne lieu, avant le transport de voyageurs, à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports.

Article 16

Après le 4° de l'article R. 3113-10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC. »

Article 17

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 3211-7, il est inséré un article R. 3211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3211-7-1. - Sont dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle mentionnées à l'article R. 3211-7, les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC. » ;

2° Le 2° de l'article R. 3211-12 est complété par les mots : « ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ».

Titre IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 18

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, en cas de manquement constaté aux conditions d'expérimentation, le ministre chargé des transports peut décider soit de suspendre l'autorisation pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer.

En cas d'événement de nature à porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule à délégation de conduite, le ministre chargé des transports peut décider soit de subordonner le maintien de l'autorisation d'expérimentation à des conditions supplémentaires, soit de la suspendre pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer. Cette décision peut porter soit sur le seul véhicule impliqué, soit sur l'ensemble des véhicules couverts par l'autorisation.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la mesure est prononcée, sauf en cas d'urgence, après que l'expérimentateur a été en mesure de présenter ses observations. Elle tient compte de la nature et de la gravité des faits.

Elle emporte, selon le cas, la suspension ou le retrait du certificat WW DPTC.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Les véhicules relevant d'une expérimentation dont l'autorisation est délivrée avant le 1er janvier 2019 circulent sous couvert d'un certificat W garage.

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

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