Art. R2326-1, Code du travail
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L2862K77
Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :
1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Parution des décrets relatifs à la délégation unique du personnel et à l'instance commune conventionnelle » / brèves / le quotidien du 29 mars 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La délégation unique du personnel / TITRE « La composition de la délégation unique du personnel » Abonnés
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