Art. L651-2-1, Code de la sécurité sociale
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L9685I34
Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ;
2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;
3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;
4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.
La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
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