Art. R122-31, Code de la voirie routière

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L0305K8S

I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.

Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.

II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III et de son article 16.

III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné.

Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du premier alinéa de l'article 27 du même décret pour les marchés de travaux répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 de ce décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas applicables.

Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :

1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ;

2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT.

IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné ;

2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT :

a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;

b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicables.

V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.

Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, par dérogation au dernier alinéa de l'article 66 du décret susmentionné, le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas prévus par les règles internes de sa commission des marchés.

VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes :

1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;

2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable.

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