Art. L2421-2, Code du travail
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L1934KIH
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Conseiller prud'homme ;
(1) 5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le licenciement des salariés protégés / synthèse Abonnés
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