Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III et l'annexe 4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3244-1 et L. 3244-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité,

Arrêtent :

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Article 1

Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, le présent arrêté détermine :

1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ;

3° Les règles applicables au personnel des jeux ;

4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ;

5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux ;

6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos.

L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu.

Chapitre Ier : Demandes d'autorisation de jeux

Article 2

La société souhaitant exploiter des jeux à bord d'un navire adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique.

Article 3

Le dossier de demande d'autorisation comprend les pièces suivantes :

1° La liste des jeux dont l'exploitation est demandée, le nombre de tables pour chaque type de jeu de table, les minimums de mises, le nombre de machines à sous, et les jeux sous forme électronique, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

2° Un extrait K bis établi depuis moins de six mois ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;

b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

3° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;

4° Tout document ou élément utile permettant de s'assurer que la société demanderesse dispose des qualifications nécessaires en matière d'exploitation de jeux de hasard au regard de son expérience et de ses connaissances ;

5° Une copie de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure conclue entre la société demanderesse et l'armateur ;

6° Le plan du navire permettant d'apprécier la localisation du casino sur le navire, le plan de l'établissement, le plan d'implantation des tables de jeux, machines à sous et des jeux sous forme électronique ainsi qu'un descriptif du dispositif de contrôle à l'entrée de l'établissement ;

7° Un programme de prévention à l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des membres du personnel des jeux et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;

8° Un programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier ;

9° Un récapitulatif indiquant les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile du représentant légal de la société demanderesse, accompagné de son dossier individuel comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées à l'article 15 ;

10° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 4

Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Les jeux demandés, le nombre de tables pour chaque type de jeu de table pour lesquelles une autorisation est sollicitée, les minimums de mises, le nombre de machines à sous, les jeux sous forme électronique que l'exploitant envisage d'installer ;

2° Le cas échéant, l'identité du nouvel armateur se substituant dans les droits et obligations du premier armateur définis par la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que l'avenant à la convention ou la nouvelle convention ;

3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4° Pour une demande de modification de la localisation du casino sur le navire, le nouveau plan de l'établissement, le nouveau plan d'implantation des tables de jeux, des machines à sous et des jeux sous forme électronique, ainsi que le plan du navire permettant d'apprécier la nouvelle localisation du casino sur le navire ;

5° En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :

a) Le dernier plan de l'établissement préalablement validé par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;

b) Les nouveaux statuts de la société exploitante ou le nouvel extrait K bis ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 5

Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont adressés directement à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Les modalités d'envoi prévues au dernier alinéa de l'article 2 s'appliquent.

Article 6

Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :

1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;

2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;

3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.

Article 7

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur adresse une copie de l'arrêté d'autorisation de jeux au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ainsi qu'à la direction générale des finances publiques.

Chapitre II : Jeux et appareils de jeux

Article 8

Pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure, le nombre de machines à sous autorisé est calculé de la manière suivante :

1° 50 machines à sous pour la première table installée de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des jeux mentionnés au m du 1° et au f du 2° ;

2° 25 machines à sous supplémentaires par nouvelle table installée.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé aux 1° et 2°.

Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Dans tous les cas, le nombre de machines à sous installées dans un casino ne peut pas dépasser 200.

Article 9

L'exploitant souhaitant augmenter le nombre total autorisé de tables en fait la demande à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier de demande comprend les pièces suivantes :

1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces machines ou jeux ;

2° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu ;

3° L'avis du service central des courses et jeux.

Article 10

L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération envisagée dans les cas suivants :

1° Ne plus exploiter un jeu de table ;

2° Substituer une ou plusieurs tables d'un nouveau jeu de table à une ou plusieurs tables d'un jeu autorisé, dans la limite du nombre total de tables autorisées par le ministre ;

3° Exploiter un nouveau jeu de table, dans la limite du nombre total de tables de jeux autorisées ;

4° Augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de 200 appareils ;

5° Exploiter une forme électronique autorisée des jeux de table ;

6° Modifier la répartition des tables de jeux autorisées ou le minimum des mises ;

7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire est également transmis.

Cette opération donne lieu, si nécessaire, à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.

Article 11

Le directeur responsable du casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au moins huit jours avant le départ de la croisière, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement pendant la durée de la croisière ainsi que les heures d'ouverture des jeux et la devise choisie pour l'exploitation de ces jeux.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

Chapitre III : Personnel des jeux

Section 1 : Composition du personnel des jeux

Article 12

Le personnel des jeux comprend :

1° Le comité de direction composé du directeur responsable et, le cas échéant, d'autres membres du comité de direction ;

2° Les employés de jeux.

Section 2 : La direction du service des jeux

Sous-section 1 : Composition de la direction du service des jeux

Article 13

La direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.

Le directeur responsable a la possibilité de se faire assister. Dans ce cas, la direction du service des jeux est confiée à un comité de direction composé du directeur responsable et des autres membres du comité de direction.

Si la société exploitant le casino est une société en commandite, le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions remplit les fonctions de directeur responsable.

S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Le directeur responsable et, le cas échéant, les membres du comité de direction, doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêts représentant au moins la majorité du capital social. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique.

S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce.

Article 14

Sont agréés par le ministre de l'intérieur :

1° Le directeur responsable ;

2° Les autres membres du comité de direction.

Article 15

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Sous-section 2 : Obligations des membres de la direction du service des jeux

Article 16

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction se conforment tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.

Article 17

Le directeur responsable communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.

Article 18

La présence du directeur responsable dans l'établissement de jeux est exigée pendant les heures de fonctionnement des jeux. Il peut toutefois s'absenter de l'établissement à la condition d'être joignable à tout instant et à même de revenir dans l'établissement dans de très brefs délais.

En cas d'absence prolongée du directeur responsable, il est remplacé par un autre membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.

Au cours d'une saison, lorsque différents directeurs responsables se succèdent dans un même établissement, le nouveau directeur responsable doit pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux.

Article 19

En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le directeur responsable communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Article 20

En cas de décès ou de démission du directeur responsable ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du directeur responsable démissionnaire ne cesse qu'après notification à l'intéressé de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la désignation d'un nouveau directeur responsable, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du directeur responsable. La décision du ministre de l'intérieur impartit à la société exploitant le casino un délai pour présenter à l'agrément un nouveau directeur responsable.

En cas de cessation de fonctions, le directeur responsable communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Le fichier administratif des exclus de jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

Article 21

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

Article 22

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :

1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;

3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 23

Le fonctionnement des jeux et, en particulier pour les machines à sous, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance, est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction.

Section 3 : Les employés de jeux

Article 24

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées dans les salles de jeux par l'exploitant du casino.

Article 25

Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine et accompagné le cas échéant, d'une traduction en langue française.

Article 26

Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux

Article 27

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des éléments mentionnés à l'article 15 ou à l'article 25.

Article 28

Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement à tout membre du personnel des jeux, suspendre ou retirer son agrément dans les cas suivants :

1° Manquement à la réglementation qui lui est applicable ;

2° Pour tout motif d'ordre public.

Article 29

La suspension ou le retrait de l'agrément implique, pour les intéressés, l'incapacité d'accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, la direction du service des jeux de la société exploitant le casino prend les mesures nécessaires pour interdire l'accès au casino aux personnes concernées par ces mesures.

Article 30

La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 31

Il est interdit aux membres du personnel des jeux de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.

Article 32

Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

Article 33

Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.

Chapitre IV : Fonctionnement des casinos

Section 1 : Configuration des salles de jeux

Article 34

Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.

Article 35

Des locaux peuvent être spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard à titre temporaire à la condition de présenter les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux qu'un établissement de jeux.

Lorsque ces locaux ne sont pas affectés à l'activité de jeux de hasard, l'établissement est réputé fermé et l'accès est libre dès lors que la totalité des matériels de jeux en a été retirée.

Lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard, ces matériels de jeux sont transportés et entreposés dans un espace fermé spécialement affecté à cet usage, sous la responsabilité du directeur responsable.

Article 36

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les tables de jeux, les machines à sous, les caisses, la salle de comptée et la salle des coffres. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.

Les enregistrements sont conservés un mois.

Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.

Le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.

Section 2 : Accès dans les salles de jeux

Article 37

Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes que dans les eaux internationales.

Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre heures à l'exception des journées où le casino organise des tournois de poker au sens de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.

Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux

Article 38

Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.

Il est assuré par un personnel de jeux ou, sous la responsabilité du directeur responsable, par un dispositif technique de sécurité.

Article 39

Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.

Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

Article 40

Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :

1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;

2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

3° Son titre de croisière ou un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.

L'exploitant du casino a la possibilité de mettre en place un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 41

La vente du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux.

L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

Article 42

L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.

Article 43

Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur central de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.

Article 44

Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :

1° La commission dont ils sont porteurs ;

2° Leur carte professionnelle ;

3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.

Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.

Sous-section 2 : Exclusion des salles de jeux

Article 45

Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique, sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement, au directeur responsable du casino.

Article 46

Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par le directeur responsable, ce dernier en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Article 47

Le directeur responsable du casino tient un ou des fichiers des exclus des jeux dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Section 3 : Les séances de jeux

Article 48

Les horaires de fermeture des jeux de table ne peuvent intervenir avant ceux des machines à sous. En revanche, les horaires de fermeture des machines à sous peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous prévues à l'article 68-24 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table.

Le directeur responsable du casino précise, huit jours avant le départ de la croisière au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de la de l'intérieur, l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

Dans le cas où un casino exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black jack, au punto banco, au stud poker, au hold'em poker de casino et au texas hold'em poker, la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

Article 49

L'organisation des séances d'initiation destinée à la clientèle aux jeux de table et aux machines à sous est autorisée, avec information préalable du service central des courses et jeux au moins huit jours avant le départ de la croisière.

La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.

En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire les mineurs, les interdits ainsi que les exclus de jeux.

La séance est animée par des employés de jeux du casino en présence constante d'un membre du comité de direction.

L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et de machines démonétisées et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

Section 4 : Chèques et opérations de banque

Article 50

Un chèque de paiement ne pourra être délivré aux joueurs de machines à sous par le casino que contre un ou des bons de paiement et pour une valeur maximale égale à leur montant.

Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai d'un an à compter de la réception du certificat de non-paiement.

Section 5 : Affichage

Article 51

Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux

Section 1 : Dispositions générales

Article 52

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les dispositions des chapitres Ier à IV du titre III, à l'exception de l'article 57-5, ainsi que les articles 68-1 à 68-6, 68-6-2 à 68-11, 68-13 à 68-15, 68-17 à 68-20-1, 68-21 à 68-22-1, 68-24 à 68-27, 68-29, 68-30 et 68-31 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité sont applicables aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Pour l'application des ces dispositions, la référence au membre du comité de direction est remplacée par la référence au directeur responsable.

Section 2 : Dispositions particulières

Article 53

Les casinos peuvent organiser des tournois de poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux.

Lorsque les tournois sont organisés dans les locaux annexes aux salles de jeux, les garanties de sécurité et de sincérité des jeux doivent être les mêmes que celles offertes dans les salles de jeux.

Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire) au moins vingt et un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais. Lorsque des tables de poker supplémentaires sont installées, le plan d'implantation de ces tables est également communiqué dans ce délai en complément des éléments précités.

Le directeur responsable est le garant de la régularité du tournoi et de la sincérité des jeux. Il a seul, ainsi que les membres du comité de direction, qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.

Les mineurs, même émancipés, et les personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion des salles de jeux ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ces tournois.

Article 54

Les machines à sous susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou libellées en une devise étrangère ou des jetons de valeur équivalente doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire.

Les machines à sous peuvent aussi être équipées de dispositifs monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir des cartes de paiement précréditées prévues à l'article R. 321-16 du code de la sécurité intérieure, d'un dispositif susceptible de recevoir des tickets crédités ou tout autre système monétique agréé.

La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.

Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits sont convertis en crédits.

Article 55

Les machines à sous ne peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.

Article 56

Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères non acceptées par les machines à sous trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

Article 57

A défaut de convention contraire entre l'armateur et l'exploitant du casino, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention des sociétés de fourniture et de maintenance mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure sont à la charge de l'exploitant du casino.

Chapitre VI : Comptabilité des jeux et prélèvements

Section 1 : Dispositions générales

Article 58

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les dispositions du titre IV de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, à l'exception des articles 73, 75 et 82, s'appliquent aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3.

Section 2 : Dispositions particulières

Article 59

Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.

Il sert à enregistrer :

1° Au jour le jour, le montant des avances à la machine, des tickets sortants émis par la machine et des gains payés en caisse ou crédités sur des cartes de paiement. Le montant des tickets sortants, restés inutilisés à l'expiration du délai de validité, est inscrit au carnet d'enregistrement des orphelins. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine à sous ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 68-20 et 68-21 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé ;

2° A chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets, tickets entrants et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.

Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs en caisse, des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.

Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et un membre du comité de direction.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique.

Article 60

I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2…) sont reportés :

1° Par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

2° Le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), mentionné à l'article 74 du présent arrêté.

II. - Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1).

2° L'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 61

Les tickets à souche pourront avoir quatre valeurs différentes :

10 centimes d'euro, 1 euro, 10 euros et 100 euros ou leur équivalent en devise étrangère.

La couleur des carnets de tickets varie suivant leur valeur.

Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1 000 000.

Le casino ne peut détenir, simultanément et pour la même valeur faciale, deux tickets portant le même numéro de série.

Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.

Les carnets de tickets reçus du casino sont mis en service au fur et à mesure de ses besoins prévisibles pour assurer le service des différentes tables de jeux pendant un mois. Les autres carnets de tickets sont stockés de manière sécurisée en attendant leur emploi.

L'imprimeur agréé choisi par le casino pour la commande et la livraison des carnets de tickets doit établir, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre de l'intérieur.

Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux

Article 62

Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Article 63

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont qualité pour veiller à la stricte application de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation de jeux et du présent arrêté et pour faire porter leurs investigations sur tout point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux.

Article 64

La police des jeux est assurée sous l'autorité du chef du service des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, en application des dispositions du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.

Article 65

Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires du ministère de l'intérieur peuvent se faire présenter sur pièces et sur place tous les registres, carnets ou autres documents qui concernent la gestion comptable et administrative du casino et plus généralement le fonctionnement des jeux dans le casino.

Il appartient à l'exploitant du casino de s'assurer de l'accessibilité du matériel de jeux afin de permettre aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et aux sociétés de fourniture et de maintenance d'effectuer leurs opérations de contrôle technique sur les machines à sous et les formes électroniques de jeux traditionnels.

Article 66

Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 43 et 62 dans l'exercice de leurs missions.

Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Article 67

Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le parcours effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais.

Article 68

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 62 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, les frais afférents à ces visites et audits, y compris en application des dispositions de l'article R. 561-39 et suivants du code monétaire et financier, sont à la charge de l'armateur.

Celui-ci assure la fourniture et le paiement des billets de transport ainsi que les frais d'hébergement inhérents à la visite. Il met gratuitement à leur disposition, en tant que de besoin, un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement. Les conditions d'hébergement à bord du navire (logement et nourriture) sont identiques à celles accordées par l'armateur à un cadre de l'armement (super-intendant) de la compagnie. Lorsque le contrôle est effectué par des fonctionnaires de sexes différents, ceux-ci doivent disposer chacun d'une cabine individuelle.

Article 69

Lorsque certaines circonstances ont amené les fonctionnaires à faire l'avance de frais, le remboursement de ceux-ci est effectué sans délai par l'armateur à partir d'un état de frais, conforme au modèle joint à l'annexe 2 du présent arrêté, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Les justificatifs de paiement correspondant à ces frais doivent être joints à l'état de frais. Chaque état de frais de déplacement avancé par un fonctionnaire est signé par lui et visé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.

L'ensemble des états de frais correspondant à la visite est adressé à l'armateur pour paiement, accompagné d'une fiche navette dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Cette fiche navette, visée obligatoirement de l'armateur ou de son représentant, accompagne en retour la transmission au service central des courses et jeux des chèques bancaires ou postaux établis au nom des fonctionnaires pour le remboursement des frais de déplacement dus à ces derniers. Seul le remboursement par chèques bancaires ou postaux est possible par souci de vérification.

Article 70

Le secrétariat du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ouvre un registre « états des frais de déplacements » comprenant les pièces suivantes :

1° Un récapitulatif de l'objet de la mission à bord du navire (type de visite, nom du navire, de l'armateur, lieu et date de visite, fonctionnaires en charge) ;

2° La décision du chef du service central des courses et jeux nommant les fonctionnaires en charge d'effectuer la visite ;

3° Les états de demande de remboursement de frais engagés établis pour chacun des fonctionnaires ;

4° La fiche navette ;

5° La copie des chèques de paiement correspondant au remboursement des frais de déplacement.

Article 71

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.

Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer toute opération de vérification. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.

Une copie de la réponse du directeur responsable est adressée au service central des courses et jeux.

Article 72

Dans chaque établissement, il est tenu un registre de liaison et de demandes d'informations coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, ou à défaut, au chef du service central des courses et jeux, concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation.

Ce registre peut être consulté par les agents du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.

Article 73

Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat de travail et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat de travail régulier et constaté par écrit.

Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction civile.

Un compte « pourboires » est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS IMMATRICULÉS AU REGISTRE DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article 74

I. - Les dispositions du titre Ier du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues à l'article 75.

II. - Après l'article 94 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, il est inséré un article 94-1 ainsi rédigé :

« Art. 94-1. - Les dispositions du chapitre I à IV du titre III à l'exception de l'article 57-5, les articles 68-1 à 68-6, 68-6-2 à 68-11, 68-13 à 68-15, 68-17 à 68-20-1, 68-21 à 68-22-1, 68-24 à 68-27, 68-29, 68-30, 68-31, et le titre IV à l'exception des articles 73, 75 et 82, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'ils s'appliquent aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure. »

III. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 73, les dispositions relatives au fonctionnement du compte « pourboires » de l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos précité sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles s'appliquent aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 75

Pour l'application dans les iles Wallis et Futuna des dispositions du présent arrêté :

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

« La société souhaitant exploiter des jeux à bord d'un navire immatriculé au registre de Wallis-et-Futuna adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna qui en délivre récépissé sur papier libre ainsi qu'à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

« Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

« Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé à chaque destinataire en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique. »

2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna ainsi qu'à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. »

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont déposés et enregistrés à l'administration supérieure des îles de Wallis et Futuna, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

« Une copie du dossier est également adressée au ministère de l'intérieur à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques dans les mêmes délais.

« Les modalités d'envoi prévu au dernier alinéa de l'article 2 s'appliquent. »

4° L'article 7 est ainsi rédigé :

« La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur adresse une copie de l'arrêté d'autorisation de jeux au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, à la direction générale des finances publiques ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna. »

5° Le sixième alinéa de l'article 60 est ainsi rédigé :

« 2° L'assiette des différents prélèvements opérés par les îles Wallis et Futuna sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul. »

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 76

A l'article 68-33-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les mots : « , après avis de la commission visée à l'article 3 du décret du 22 septembre 1959 susvisé, » sont supprimés.

Article 77

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1

AFFICHAGE

I. - En application de l'article 51, le directeur responsable du casino est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux :

1° L'avis suivant :

« Etablissement placé sous vidéosurveillance permettant l'enregistrement du son - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Pour tout renseignement ou pour exercer votre droit d'accès aux images vous concernant, veuillez vous adresser au responsable M. X au (numéro de téléphone).

L'accès aux salles de jeux est interdit :

1° Aux mineurs, même émancipés ;

2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux personnes en état d'ivresse ;

4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

5° Aux fonctionnaires en uniforme ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

6° Aux personnes faisant l'objet, à bord du navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.

Tout enjeu sur parole est interdit ;

Toute association de joueurs est interdite ;

Toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite.

L'établissement ne peut être ouvert que dans les eaux internationales. »

2° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée ;

3° Une information à l'intention des clients sur les risques d'abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux ;

II. - Par ailleurs, le directeur responsable est tenu d'apposer :

A. - Dans les salles de jeux où sont exploités les jeux de la boule, du vingt-trois et de la roue de la chance :

1° Une affiche :

a) Indiquant que :

- les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement ;

- le change des espèces contre des jetons ou des plaques à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier.

b) Reproduisant les dispositions suivantes :

« Fonctionnement du jeu de la boule.

Fonctionnement du jeu de la roue de la chance.

Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement. Le dispositif se compose d'une roue, en position verticale, et d'une table de jeu où les joueurs disposent leur mise. Au maximum, douze joueurs peuvent jouer simultanément au jeu de la roue de la chance.

La roue se compose de cinquante-deux cases réparties en sept groupes de couleurs différentes. Un marqueur fixe placé au dessus de la roue permet de déterminer la case gagnante après plusieurs rotations de la roue.

La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les sept segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elles, un rapport de paiement allant de un pour un à cinquante pour un :

- rapport de un pour un pour la couleur orange ;

- rapport de trois pour un pour la couleur verte ;

- rapport de cinq pour un pour la couleur bleue ;

- rapport de dix pour un pour la couleur rouge ;

- rapport de vingt pour un pour la couleur violette ;

- rapport de cinquante pour un pour la couleur blanche ou noire.

Le croupier chargé de la manœuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent en annonçant : « faites vos jeux ». La roue doit effectuer au moins trois tours pour que le résultat soit réputé valide. Toute obstruction de la roue pendant sa rotation annule le tirage.

Les joueurs placent les mises sur le ou les segment(s) de couleur en respectant les mises minimales et maximales de chaque couleur. Tant que la force centrifuge permet à la roue d'assurer une rotation suffisante, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la roue commence à se ralentir, le croupier annonce « rien ne va plus ». Dès lors, aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise. Le maximum des mises s'applique à chaque joueur considéré isolément soit :

- 100 fois la mise pour la couleur orange ;

- 50 fois la mise pour la couleur verte ;

- 25 fois la mise pour la couleur bleue ;

- 12 fois la mise pour la couleur rouge ;

- 10 fois la mise pour la couleur violette ;

- 5 fois la mise pour la couleur blanche ou noire.

Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation de jeux. Toutefois, le directeur responsable a la faculté de l'augmenter à l'ouverture des tableaux. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

Le maximum des mises est fixé par l'établissement à l'ouverture des tableaux et ne peut ensuite varier avant la séance du lendemain.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

- miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

- miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise. Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

Fonctionnement du jeu du vingt-trois.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

L'employé chargé de la manœuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce « Rien ne va plus » avant d'effectuer cette manœuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

- miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise ;

- miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise ;

- miser en plein sur un des numéros 12,13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise ;

- miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément. »

2° Un avis précisant les taux minimal et maximal des mises et le montant des avances, et indiquant :

« Les avances de caisse sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que les opérations puissent être suivies dans tous les détails et qu'elles soient clairement identifiables sur les enregistrements du système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement au carnet d'avances ».

B. - Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :

1° L'avis suivant :

« Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

- par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ou libellés en une devise étrangère ;

- par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls. »

2° Une affiche portant les prescriptions suivantes :

« Jeux de cercles :

Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 58 et l'article 57 relatifs au texas hold'em poker de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. »

3° Une affiche :

a) Portant les prescriptions suivantes :

Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 38 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

b) Reproduisant les dispositions de l'article 51 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité et les extraits suivants de l'article 54 :

« Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l'équivalent de la mise :

- rouge ou noir ;

- couleur ou inverse.

Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points, les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

La première rangée est invariablement pour noir.

La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.

Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul, sauf lorsqu'à ces deux rangées il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 52 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 euros peuvent être assurés contre le “refait” moyennant le versement de 1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu ».

c) Reproduisant les dispositions de l'article 55-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ;

d) Reproduisant les dispositions suivantes :

« Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois d'une couleur et trois de l'autre.

Un mélangeur automatique de cartes de jeux peut être utilisé.

Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.

Les cartes sont ensuite coupées et enfin présentées à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans les cartes afin de laisser un talon de la valeur approximative d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 58 de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos et utilisé dans les mêmes conditions.

Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier termine le coup en cours. Après règlement aux joueurs, le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.

Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.

Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis, avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de demande des cartes » ;

e) Reproduisant, outre les règlements particuliers à l'établissement pour l'entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 55-6 et 55-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité :

« Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d'en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du “Rien ne va plus” et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le manieur de canne annonce “Coup nul”. Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer. Aucune mise ne peut être déposée après le “Rien ne va plus”. Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la ligne gagnante, soit sur la ligne perdante avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les autres chances possibles. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre chances suivantes :

- chances simples ;

- chances multiples ;

- chances associées ;

- paris définis. » ;

f) Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 51 et les articles 55-10, 55-11 et 55-12 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu de la roulette anglaise ;

g) Reproduisant les dispositions de l'article 55-14 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du punto banco ;

h) Reproduisant les dispositions des articles 55-16, 55-17 et 55-18 de l'arrêté du 14 mai 2007 concernant le jeu de stud poker de casino ;

i) Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1, 55-18-2 et 55-18-3 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du hold'em poker de casino ;

j) Reproduisant les dispositions des articles 55-19, 55-19-1 et 55-19-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu de la bataille ;

k) Reproduisant les dispositions des articles 55-20 et 55-20-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu de l'ultimate hold'em poker ;

l) Reproduisant les dispositions des articles 55-21 et 55-21-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du poker trois cartes ;

m) Reproduisant les dispositions des articles 55-22, 55-22-1, 55-22-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du rampo ;

n) Reproduisant les dispositions des articles 55-23,55-23-1 et 55-23-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du sic-bo ;

o) Reproduisant les dispositions des articles 57 à 57-4 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du Texas hold'em poker ;

p) Reproduisant les dispositions des articles 57-4-1 à 57-4-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du Omaha poker ;

q) Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant l'organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots ;

r) Reproduisant les dispositions des articles 66-1-1 à 66-1-14 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du bingo ;

s) Reproduisant l'avis suivant :

« Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. »

4° Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :

« Avis au public :

Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du casino, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.

En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de jeu de contrepartie autre que la boule ou le vingt-trois le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. »

C. - Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

« Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française sont disponibles sur demande à la caisse. »

Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces ayant cours en France ou libellées en une devise étrangère, soit des jetons. Elles peuvent également être équipées d'un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir en mises simples ou multiples des billets, des tickets ou des cartes de paiement précréditées.

La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaies, en jetons ou en crédits cumulés sur des cartes de paiement ou enregistrés sur des tickets, par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits « jack pots » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue en caisse, sous le contrôle d'un membre du comité de direction.

Les opérations de change s'effectuent soit en caisse, soit auprès de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur (service central des courses et jeux) sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.

Annexe

ANNEXE 2

MODÈLE ÉTAT DES FRAIS

(prévu au premier alinéa de l'article 69 du présent arrêté)

ETAT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

CONCERNANT M.

Etabli en application du décret n° XXXXXXX

Visite du navire de la compagnie

Port de du au

Décision du chef du SCCJ en date du

Ordre de mission n°



Frais engagés

(en devises)


Frais engagés

(en euros)


Nature/Objet

de la dépense


Lieu de la dépense


TOTAL

(en euros)

Signature de l'agent

Signature du chef du SCCJ



Nota. - Les justificatifs de paiement doivent impérativement être joints à l'état de frais.

Annexe

ANNEXE 3

MODÈLE FICHE NAVETTE

(prévu au second alinéa de l'article 69 du présent arrêté)

FICHE NAVETTE POUR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT AVANCES PAR UN AGENT DU SCCJ DANS LE CADRE DE LA VISITE

DU NAVIRE

DE LA COMPAGNIE

A LE



Etat de frais


Nom de l'agent


Montant total

des frais engagés

(en euros)


Total remboursé


Signature Compagnie






















Nota. - la Compagnie doit impérativement faire retour de cette fiche navette au SCCJ accompagnée des chèques de remboursement, établis au nom de chacun des agents ayant effectué une avance.

Fait le 28 décembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

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