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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III et l'annexe 4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3244-1 et L. 3244-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité,
Arrêtent :
Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, le présent arrêté détermine :
1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ;
3° Les règles applicables au personnel des jeux ;
4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ;
5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux ;
6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos.
L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu.
La société souhaitant exploiter des jeux à bord d'un navire adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.
Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent arrêté.
Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique.
Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont adressés directement à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.
Les modalités d'envoi prévues au dernier alinéa de l'article 2 s'appliquent.
Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :
1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;
2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;
3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.
Le directeur responsable du casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :
1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;
2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;
3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;
4° Au moins huit jours avant le départ de la croisière, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement pendant la durée de la croisière ainsi que les heures d'ouverture des jeux et la devise choisie pour l'exploitation de ces jeux.
Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.
Le personnel des jeux comprend :
1° Le comité de direction composé du directeur responsable et, le cas échéant, d'autres membres du comité de direction ;
2° Les employés de jeux.
La direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
Le directeur responsable a la possibilité de se faire assister. Dans ce cas, la direction du service des jeux est confiée à un comité de direction composé du directeur responsable et des autres membres du comité de direction.
Si la société exploitant le casino est une société en commandite, le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions remplit les fonctions de directeur responsable.
S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Le directeur responsable et, le cas échéant, les membres du comité de direction, doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêts représentant au moins la majorité du capital social. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique.
S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce.
Sont agréés par le ministre de l'intérieur :
1° Le directeur responsable ;
2° Les autres membres du comité de direction.
L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino comprenant :
1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
2° Une notice individuelle ;
3° Une photographie d'identité récente ;
4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.
Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction se conforment tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.
Le directeur responsable communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.
La présence du directeur responsable dans l'établissement de jeux est exigée pendant les heures de fonctionnement des jeux. Il peut toutefois s'absenter de l'établissement à la condition d'être joignable à tout instant et à même de revenir dans l'établissement dans de très brefs délais.
En cas d'absence prolongée du directeur responsable, il est remplacé par un autre membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.
Au cours d'une saison, lorsque différents directeurs responsables se succèdent dans un même établissement, le nouveau directeur responsable doit pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux.
En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le directeur responsable communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.
Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.
Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :
1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;
3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées dans les salles de jeux par l'exploitant du casino.
Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.
L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino comprenant :
1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
2° Une notice individuelle ;
3° Une photographie d'identité récente ;
4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine et accompagné le cas échéant, d'une traduction en langue française.
Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des éléments mentionnés à l'article 15 ou à l'article 25.
La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.
Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.
Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.
Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes que dans les eaux internationales.
Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre heures à l'exception des journées où le casino organise des tournois de poker au sens de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.
Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.
Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.
Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :
1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;
2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
3° Son titre de croisière ou un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.
L'exploitant du casino a la possibilité de mettre en place un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.
Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :
1° La commission dont ils sont porteurs ;
2° Leur carte professionnelle ;
3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.
Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les dispositions des chapitres Ier à IV du titre III, à l'exception de l'article 57-5, ainsi que les articles 68-1 à 68-6, 68-6-2 à 68-11, 68-13 à 68-15, 68-17 à 68-20-1, 68-21 à 68-22-1, 68-24 à 68-27, 68-29, 68-30 et 68-31 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité sont applicables aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.
Pour l'application des ces dispositions, la référence au membre du comité de direction est remplacée par la référence au directeur responsable.
Les machines à sous susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou libellées en une devise étrangère ou des jetons de valeur équivalente doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire.
Les machines à sous peuvent aussi être équipées de dispositifs monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir des cartes de paiement précréditées prévues à l'article R. 321-16 du code de la sécurité intérieure, d'un dispositif susceptible de recevoir des tickets crédités ou tout autre système monétique agréé.
La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits sont convertis en crédits.
Les machines à sous ne peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.
Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères non acceptées par les machines à sous trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.
A défaut de convention contraire entre l'armateur et l'exploitant du casino, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention des sociétés de fourniture et de maintenance mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure sont à la charge de l'exploitant du casino.
Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les dispositions du titre IV de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, à l'exception des articles 73, 75 et 82, s'appliquent aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3.
Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.
Il sert à enregistrer :
1° Au jour le jour, le montant des avances à la machine, des tickets sortants émis par la machine et des gains payés en caisse ou crédités sur des cartes de paiement. Le montant des tickets sortants, restés inutilisés à l'expiration du délai de validité, est inscrit au carnet d'enregistrement des orphelins. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine à sous ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 68-20 et 68-21 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé ;
2° A chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets, tickets entrants et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.
Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs en caisse, des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.
Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et un membre du comité de direction.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique.
I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2…) sont reportés :
1° Par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;
2° Le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), mentionné à l'article 74 du présent arrêté.
II. - Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1).
2° L'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
Les tickets à souche pourront avoir quatre valeurs différentes :
10 centimes d'euro, 1 euro, 10 euros et 100 euros ou leur équivalent en devise étrangère.
La couleur des carnets de tickets varie suivant leur valeur.
Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1 000 000.
Le casino ne peut détenir, simultanément et pour la même valeur faciale, deux tickets portant le même numéro de série.
Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.
Les carnets de tickets reçus du casino sont mis en service au fur et à mesure de ses besoins prévisibles pour assurer le service des différentes tables de jeux pendant un mois. Les autres carnets de tickets sont stockés de manière sécurisée en attendant leur emploi.
L'imprimeur agréé choisi par le casino pour la commande et la livraison des carnets de tickets doit établir, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre de l'intérieur.
Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont qualité pour veiller à la stricte application de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation de jeux et du présent arrêté et pour faire porter leurs investigations sur tout point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux.
La police des jeux est assurée sous l'autorité du chef du service des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, en application des dispositions du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.
Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 43 et 62 dans l'exercice de leurs missions.
Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le parcours effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais.
Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 62 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, les frais afférents à ces visites et audits, y compris en application des dispositions de l'article R. 561-39 et suivants du code monétaire et financier, sont à la charge de l'armateur.
Celui-ci assure la fourniture et le paiement des billets de transport ainsi que les frais d'hébergement inhérents à la visite. Il met gratuitement à leur disposition, en tant que de besoin, un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement. Les conditions d'hébergement à bord du navire (logement et nourriture) sont identiques à celles accordées par l'armateur à un cadre de l'armement (super-intendant) de la compagnie. Lorsque le contrôle est effectué par des fonctionnaires de sexes différents, ceux-ci doivent disposer chacun d'une cabine individuelle.
Lorsque certaines circonstances ont amené les fonctionnaires à faire l'avance de frais, le remboursement de ceux-ci est effectué sans délai par l'armateur à partir d'un état de frais, conforme au modèle joint à l'annexe 2 du présent arrêté, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Les justificatifs de paiement correspondant à ces frais doivent être joints à l'état de frais. Chaque état de frais de déplacement avancé par un fonctionnaire est signé par lui et visé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
L'ensemble des états de frais correspondant à la visite est adressé à l'armateur pour paiement, accompagné d'une fiche navette dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Cette fiche navette, visée obligatoirement de l'armateur ou de son représentant, accompagne en retour la transmission au service central des courses et jeux des chèques bancaires ou postaux établis au nom des fonctionnaires pour le remboursement des frais de déplacement dus à ces derniers. Seul le remboursement par chèques bancaires ou postaux est possible par souci de vérification.
Le secrétariat du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ouvre un registre « états des frais de déplacements » comprenant les pièces suivantes :
1° Un récapitulatif de l'objet de la mission à bord du navire (type de visite, nom du navire, de l'armateur, lieu et date de visite, fonctionnaires en charge) ;
2° La décision du chef du service central des courses et jeux nommant les fonctionnaires en charge d'effectuer la visite ;
3° Les états de demande de remboursement de frais engagés établis pour chacun des fonctionnaires ;
4° La fiche navette ;
5° La copie des chèques de paiement correspondant au remboursement des frais de déplacement.
Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer toute opération de vérification. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.
Une copie de la réponse du directeur responsable est adressée au service central des courses et jeux.
Dans chaque établissement, il est tenu un registre de liaison et de demandes d'informations coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, ou à défaut, au chef du service central des courses et jeux, concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation.
Ce registre peut être consulté par les agents du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
- Arrêté du 14 mai 2007Art. 68-33-1
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
MODÈLE ÉTAT DES FRAIS
(prévu au premier alinéa de l'article 69 du présent arrêté)
ETAT DES FRAIS DE DEPLACEMENT
CONCERNANT M.
Etabli en application du décret n° XXXXXXX
Visite du navire de la compagnie
Port de du au
Décision du chef du SCCJ en date du
Ordre de mission n°
Frais engagés (en devises) |
Frais engagés (en euros) |
Nature/Objet de la dépense |
Lieu de la dépense | TOTAL (en euros) |
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Signature de l'agent
Signature du chef du SCCJ
Nota. - Les justificatifs de paiement doivent impérativement être joints à l'état de frais.
MODÈLE FICHE NAVETTE
(prévu au second alinéa de l'article 69 du présent arrêté)
FICHE NAVETTE POUR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT AVANCES PAR UN AGENT DU SCCJ DANS LE CADRE DE LA VISITE
DU NAVIRE
DE LA COMPAGNIE
A LE
Etat de frais | Nom de l'agent | Montant total des frais engagés (en euros) |
Total remboursé | Signature Compagnie |
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Nota. - la Compagnie doit impérativement faire retour de cette fiche navette au SCCJ accompagnée des chèques de remboursement, établis au nom de chacun des agents ayant effectué une avance.
Fait le 28 décembre 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne