Art. 2, Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi

Art. 2, Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi

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Z92457PE

I. - A compter du 1er août 2016, les mesures d'application des dispositions des articles L. 5422-1 à L. 5422-16 du code du travail relatives au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi sont constituées par les textes suivants, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 et à l'exception des dispositions ou des stipulations qu'ils contiennent concernant leur durée d'application :
1° La convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
2° Le règlement général annexé à cette convention ;
3° Les annexes à ce règlement général, notamment les annexes VIII et X ;
4° Les accords d'application pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
5° L'accord du 14 mai 2014 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
6° L'accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;
7° L'avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque, en tant qu'il s'applique aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail.
Ces mesures d'application sont également constituées par les annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016, dont les règles s'appliquent à compter du 1er août 2016.
Ces textes sont annexés au présent décret.
II. - Les conditions d'application des annexes VIII et X, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 ainsi que dans leur version issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, sont définies au II et au III de l'article 4 du présent décret.

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