Décret n°2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation

Décret n°2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation

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O3371A4M

Décret n°2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Décrète :

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président de cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal, une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

Article 2

La prime forfaitaire est attribuée à raison de la fonction exercée.

Article 3

La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.

Article 4

La prime pour travaux supplémentaires est attribuée à raison d'un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.

Article 5

La prime forfaitaire est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le taux de la prime forfaitaire est fixé, selon les fonctions occupées, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6

La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet général, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège, pour chaque auditeur à la Cour de cassation, pour le secrétaire général de la première présidence et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général et pour le secrétaire général du parquet général.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour.

Article 7

La prime pour travaux supplémentaires est attribuée en points. Elle est versée semestriellement.

La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable par l'effectif budgétaire des magistrats concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par les autorités compétentes aux termes de l'article 6 pour fixer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable.

Le nombre maximal de points pouvant être attribués au titre de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les dispositions du présent décret relatives à la prime pour travaux supplémentaires ne sont pas applicables au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour.

Article 8

Lorsqu'un magistrat de la Cour de cassation exerce les fonctions de président de la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice, celui-ci perçoit la prime complémentaire fixée par l'arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 9

Le décret n° 2002-31 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de la Cour de cassation est abrogé.

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

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