Art. 4, Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
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Le nouveau plan est adopté dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'avis de ce comité ou de ce conseil est rendu dans le délai de trois mois. A défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
Le plan est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et selon les dispositions de l'article 31 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
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