Art. 3, Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées

Art. 3, Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées

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Z28095QL

Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours et à l'évaluation territorialisée des besoins mentionnés au II de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, préalablement à l'élaboration du nouveau plan.
L'évaluation du plan consiste en une analyse des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.
Pour l'évaluation des besoins, le comité responsable du plan s'appuie notamment sur la réalisation, à l'initiative du préfet, d'un diagnostic partagé entre les acteurs. Le diagnostic porte sur l'ensemble des difficultés de logement et d'hébergement des personnes défavorisées. Il établit une analyse quantitative et qualitative des besoins à partir des caractéristiques du territoire, de l'adéquation entre l'offre et les besoins existants et à venir, des parcours individuels, des besoins d'accompagnement social, sanitaire et médicosocial et de la coordination des acteurs et des dispositifs. Ce diagnostic est réalisé et transmis au comité responsable du plan à l'occasion de l'élaboration et de chaque renouvellement de celui-ci. Il est également actualisé en tout ou partie en cas de révision du plan et pour l'évaluation à mi-parcours mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990.

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