Art. 9, Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées

Art. 9, Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées

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Z30307HR

I.-Le plan définit les objectifs à atteindre ainsi que les mesures et les actions à mettre en oeuvre en vue de la mobilisation et du développement de l'offre de logements et notamment :
― de logements conventionnés ;
― de logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation visé à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― de résidences sociales visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, y compris de maisons-relais visées à l'article 83 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée.
Il détermine les modalités de suivi de l'offre de ces logements.
Le plan définit également les dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements.
II.-Le plan précise, à partir de l'évaluation des besoins et dans le respect des règles énoncées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, quelles sont les personnes prioritaires pour les attributions de logements sociaux visés au premier alinéa de l'article L. 441-1.
Le droit de réservation des logements dans le département, prévu à l'article L. 441-1 du code précité, est exercé prioritairement au bénéfice des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code, puis des personnes visées à l'alinéa précédent.
Le plan précise les conditions dans lesquelles les droits de réservation des autres réservataires contribuent au logement des personnes définies au premier alinéa.
Il détermine, parmi les personnes définies au deuxième alinéa, celles qui peuvent bénéficier des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code précité.
Il détermine, parmi les personnes définies au deuxième alinéa, les personnes prioritaires et les critères d'éligibilité pour l'attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l'article R. 331-1 du même code.
Il prévoit les modalités de suivi des attributions effectuées dans les logements mentionnés au I de l'article 9.
III.-En matière de prévention des expulsions locatives, le plan définit :
― les objectifs à atteindre en matière de réduction du nombre de commandements de quitter les lieux et du nombre d'expulsions locatives ;
― les actions principales à mener à cette fin, en tenant compte le cas échéant des orientations fixées par la charte pour la prévention des expulsions prévue à l'article 121 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée ;
― les modalités du concours du département, des communes et de leurs groupements, des organismes sociaux compétents et des associations spécialisées en vue de la réalisation des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif.
IV.-En matière de lutte contre l'habitat indigne, le plan définit :
― les objectifs à atteindre en matière de nombre de logements à traiter ;
― les mesures et les actions à mettre en oeuvre, notamment les programmes d'intérêt général visés à l'article R. 327-1 du code de la construction et de l'habitation, et les opérations programmées d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 du même code ;
― les modalités de suivi et d'évaluation de ces mesures et actions ;
― les missions confiées à l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
V.-Le plan définit les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux à la réalisation des objectifs du plan, en vue notamment de permettre :
― l'accès au logement des personnes visées par le plan, en particulier celles reconnues prioritaires en application de l'article L. 441-2-3 du code de l'habitation et de la construction pour l'attribution en urgence d'un logement, d'une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et celles bénéficiant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code ;
― la prévention des expulsions ; à ce titre, le plan définit les modalités d'articulation des actions du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant des fonds locaux avec l'action de la commission départementale des aides publiques au logement mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, des organismes payeurs des aides personnelles au logement visées aux articles L. 351-1 du même code, L. 831-1 et L. 542-1 du code de la sécurité sociale , et de la commission de surendettement visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation, ainsi qu'avec l'action, le cas échéant, de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Le plan définit en outre les modalités d'articulation des interventions du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux avec les autres dispositifs du plan, afin que les personnes et familles visées par le plan puissent bénéficier de ces dispositifs lorsqu'une aide du fonds de solidarité pour le logement ou le cas échéant des fonds locaux ne suffit pas à répondre à l'objectif d'accès ou de maintien dans le logement.

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