Décret n°2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Décret n°2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

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Décret n°2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;

Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le texte codifié et cité dans le présent décret,

Décrète :

Article 1

La première partie du livre des procédures fiscales est complétée comme suit :



Article L. 16 B

Le quatrième alinéa du II est supprimé.

(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-VI et 140.)

Dans la première partie du livre des procédures fiscales, titre II, chapitre Ier, section III, il est inséré l'article L. 45 F ainsi rédigé :

« Art. L. 45 F. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. »

(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, art. 42.)



Article L. 162 B

Cet article est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. »

(Loi n° 2003-289 du 31 mars 2003, art. 4.)

Article 2

La deuxième partie du livre des procédures fiscales est modifiée comme suit :



Article R.* 80 B-1

Dans la première phrase, les mots : « La demande d'agrément visée au a du 2° de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2° du même article » sont remplacés par les mots : « La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B ».

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 92-II.)



Article R.* 80 B-2

Les mots : « La demande d'agrément ou » et « selon le cas au ministre chargé du budget ou » sont supprimés.

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 92-II.)



Article R.* 80 B-3

Dans la première phrase, les mots : « la demande d'agrément ou » et « le ministre ou » sont supprimés.

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 92-II.)



Article R.* 80 B-4

Les mots : « de la demande d'agrément ou » sont supprimés.

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 92-II.)

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

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