Art. L2322-5, Code du travail
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L3753IBM
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précision sur les conditions relatives à la perte de la qualité d'établissement distinct » / brèves / lexbase social n°550 du 5 décembre 2013 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence d'accord préélectoral et maintien de la qualité d'établissement distinct » / jurisprudence / lexbase social n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le contentieux du protocole d'accord préélectoral : articulation entre recours judiciaire et recours administratif » / jurisprudence / lexbase social n°500 du 4 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Des conséquences de la perte de la qualité d'établissement distinct » / brèves / lexbase social n°334 du 22 janvier 2009 Abonnés
Cité par Art. L2392-4, Code du travail
Ancien texte Art. L433-2, Code du travail
Cité par Art. R2322-1, Code du travail
Cité par Art. R2324-22, Code du travail
Cité par Art. R2327-5, Code du travail
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