Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement

Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement

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L6334LGP

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1-1, L. 314-11, L. 314-12 et L. 522-11-1 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 juillet 2017 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2017,

Arrête :

Article 1

Le titre Ier de l'arrêté du 29 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le contrat mentionné aux articles L. 312-1-1 ou L. 314-12 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes qui, lorsqu'elles s'appliquent à des opérations de paiement, ne s'imposent qu'aux opérations de paiement mentionnées à l'article L. 314-2 du même code :

« 1. Sur le prestataire de services de paiement :

« a) Le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;

« b) Les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et les informations permettant à l'utilisateur de s'assurer de l'habilitation du prestataire de services de paiement, y compris les informations permettant de consulter la liste des prestataires de services de paiement ;

« 2. Sur l'utilisation d'un service de paiement :

« a) Une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ;

« b) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement ;

« c) La forme et la procédure pour donner le consentement à l'initiation ou à l'exécution d'une opération de paiement et pour retirer ce consentement, conformément aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier ;

« d) Une information sur le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9 du même code et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement ;

« e) Le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni ;

« f) La possibilité, si elle existe, de convenir de limites de dépenses pour l'utilisation de l'instrument de paiement ;

« g) Les modalités de procuration, la portée d'une procuration et les conditions et conséquences de sa révocation ;

« h) Le sort du compte de paiement au décès du ou de l'un des titulaires du compte de paiement ;

« i) Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services de paiement, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies contractuellement ;

« j) Dans le cas d'instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l'utilisateur de services de paiement au titre de l'article 8 du règlement 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015.

« 3. Sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change :

« a) Tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;

« b) Le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul du taux d'intérêt à appliquer ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer le taux d'intérêt ou de change de référence ;

« c) Les modalités d'application des modifications apportées aux taux d'intérêt et de change conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté ;

« 4. Sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement :

« a) Les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenus entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications ;

« b) Les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues à la section I du chapitre II et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier sont fournies ou mises à disposition ;

« c) Le cas échéant, la ou les langues dans lesquelles le contrat est conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle ;

« d) La mention du droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat, ainsi que les informations et conditions prévues au présent article ;

« e) Les finalités des traitements de données mis en œuvre par le prestataire de services de paiement, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;

« 5. Sur les mesures de protection et les mesures correctives :

« a) Le cas échéant, une description des mesures que l'utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement et les modalités d'information du prestataire de services de paiement aux fins prévues par l'article L. 133-17 du code monétaire et financier ;

« b) La procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l'utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité ;

« c) Le cas échéant, les conditions éventuelles dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement ;

« d) La responsabilité du payeur conformément aux articles L. 133-19 et L. 133-20 du même code ;

« e) Le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement doit informer le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l'article L. 133-24 du même code ;

« f) La responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article L. 133-18 du même code ;

« g) La responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément à l'article L. 133-22 du même code ;

« h) Les conditions de remboursement conformément aux articles L. 133-25 à L. 133-25-2 du même code ;

« 6. Sur la modification et la résiliation du contrat :

« a) Le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément au II de l'article L. 312-1-1 ou au III de l'article L. 314-13 du code monétaire et financier, à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification ;

« b) La durée du contrat ;

« c) Le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat et les modalités de cette résiliation, conformément aux II et III de l'article L. 312-1-1 ou aux III et IV de l'article L. 314-13 du même code ;

« 7. Sur les comptes joints :

« a) Les modalités de fonctionnement et de clôture d'un compte de paiement joint ;

« b) Les modalités et les conséquences sur les clauses du contrat mentionné au I de l'article L. 312-1-1 ou à l'article L. 314-12 du code monétaire et financier de la dénonciation d'un compte de paiement joint par l'un des titulaires ;

« 8. Sur les recours :

« a) Le droit applicable au contrat et la juridiction compétente ;

« b) Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, notamment l'existence d'un médiateur pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur, conformément à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier. » ;

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt ou d'un contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit ou met à sa disposition les informations suivantes :

« a) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement ;

« b) Le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement est fourni ;

« c) Tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;

« d) Le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.

« Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article 2 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.

« II. - Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, dans le cadre d'une opération de paiement isolée, il fournit également au payeur, ou met à sa disposition préalablement à l'initiation, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

« a) Le nom du prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale sur le territoire national, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;

« b) Les coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « les informations suivantes » sont insérés les mots : « en ce qui concerne ses propres services » ;

4° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Immédiatement après avoir initié un ordre de paiement, le prestataire de service de paiement qui fournit un service d'initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, les informations suivantes :

« a) Une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de paiement du payeur ;

« b) Une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement ;

« c) Le montant de l'opération de paiement ;

« d) S'il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d'initiation de paiement pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais. » ;

5° Après l'article 8, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Communication de la liste des droits des consommateurs en vertu de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

« Art. 8-1. - Le prestataire de services de paiement veille à ce que la brochure mentionnée au paragraphe 1er de l'article 106 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 soit aisément accessible sur son site internet, quand il en existe, et sous forme papier auprès de ses succursales, de ses agents et des entités vers lesquelles ses activités sont externalisées.

« Art. 8-2. - Le prestataire de services de paiement ne facture pas de frais à ses clients pour la mise à disposition des informations prévues au présent chapitre.

« Art. 8-3. - En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent chapitre s'appliquent avec d'autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible. »

Article 2

1° A la suite du titre II il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Informations à l'égard des prestataire de services de paiement gestionnaires de comptes

« Art. 8-4. - Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement. » ;

2° Le titre III devient le titre IV et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations d'information à fournir lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé en dehors de l'espace économique européen, ou hors de France si le prestataire de services de paiement de l'utilisateur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

3° Le titre IV devient le titre V ;

4° Le titre V devient le titre VI ;

5° Après l'article 10 il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Les dispositions du e du 2° de l'article 2 et du b de l'article 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées au III de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier.

« Les dispositions du e du 2° et du h du 5° de l'article 2 et du b de l'article 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées au IV de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier. » ;

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 13 janvier 2018.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2017.

Bruno Le Maire

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