Article 1
Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation.
La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.
L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.
Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés.
Article 2
Jusqu'au 1er janvier 2006, sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, les agents qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 2003, dans le cadre d'activités de prélèvement et de transplantation d'organes, d'un taux d'indemnisation d'astreinte supérieur à ceux évoqués à l'article 1er pourront bénéficier, à titre dérogatoire et strictement personnel, du maintien de ce taux à l'occasion de la réalisation d'heures d'astreinte, à condition que ces dernières soient réalisées au titre de cette même activité.
Article 3
La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activités bénéficiaires des taux dérogatoires prévus au dernier alinéa de l'article 1er et la liste des agents susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent décret sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Article 4
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.