Art. R552-14-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L6792LEB
Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
Sont manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l'article L. 552-9, notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu à l'article R. 552-12, et les déclarations d'appel non motivées.
La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Nouveautés notables du contentieux judiciaire des étrangers : focus sur certaines évolutions pratiques mise en œuvre par la loi du 10 septembre 2018 » / textes / lexbase public n°517 du 4 octobre 2018 Abonnés
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