Art. 81, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Art. 81, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

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Z35121ID

1° Le montant cumulé des droits de toute nature alloué par le présent tarif, à l'exclusion de ceux alloués à titre de remboursement des déboursés, que les avoués en cause sont autorisés à prélever ne doit jamais être, devant chaque degré de juridiction, supérieur à 10 %:
a) De la somme sur laquelle sont liquidés les droits d'enregistrement ;
b) Du prix des immeubles dans les procédures de saisie, de vente et d'ordre, l'ensemble des opérations depuis la saisie jusqu'à la clôture de la procédure d'ordre étant considéré à cet égard comme une seule procédure ;
c) De la somme à distribuer dans les procédures de distribution par contribution.
L'émolument global des avoués en cause, si ce taux de 10 % est dépassé, y est ramené et le retranchement est supporté par lesdits avoués au prorata de leurs émoluments. Le retranchement est opéré par les soins de l'avoué le plus ancien.
2° Si, à l'occasion d'une procédure déjà engagée, il s'élève une contestation qui n'ait pas le caractère d'un incident et qui doive être considérée comme une instance sur demande principale, la taxe est faite suivant les règles établies ci-dessus pour les instances sur demandes principales, contradictoires ou par défaut.
Il en est de même pour les cas non prévus dans les procédures particulières et autres matières spéciales.

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