Art. 62, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.
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Z35215ID
Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de
succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir,
il est alloué la moitié du droit fixe.
Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre
des acceptants ou des renonçants, s'il s'agit de la même succession
ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.
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