Art. 42, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Art. 42, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

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Z35201ID

a) Au cas de vente par lots, lorsque les lots sont composés d'immeubles distincts, l'émolument global est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot ;
b) Cet émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente ;
c) Lorsque les lots sont composés de valeurs mobilières et autres droits incorporels, l'émolument global est calculé d'après les règles du tarif des notaires ;
d) Il en est de même lorsque l'adjudication comprend des immeubles et des meubles.

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