Art. 25, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Art. 25, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

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Z35141ID

Pour les actes de la procédure, jusques et y compris l'obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur enquête collective, qui n'a d'autre objet que d'ordonner les comptes, liquidation et partage d'une communauté, d'une succession, d'une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités :
a) Si la demande n'est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
Toutefois, pour les demandes de partage en nature de biens autres que le mobilier ou les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non contestées, il est alloué aux avoués, en sus du droit fixe, la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 4, calculé sur la valeur des biens à partager.
b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

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