Art. 22, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.
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Z35184ID
1° Pour toute affaire terminée à l'égard de l'avoué avant qu'un
jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il
est alloué, sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à
la section IV du présent chapitre en cas de mesure d'instruction :
a) Si l'affaire est terminée après dépôt et signification de conclusions
prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit
tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel
;
b) Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions du
2°, b, du présent article, le droit fixe.
2° Si, avant qu'un jugement ait été rendu sur le fond, l'affaire
est terminée par transaction, il est alloué :
a) Dans le cas où la transaction intervient avec le concours de
l'avoué, le droit fixe et le droit proportionnel ;
b) Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l'avoué,
mais après un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction,
le droit fixe et le tiers du droit proportionnel.
3° Si une transaction intervient avec le concours de l'avoué après
le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel,
l'un et l'autre augmentés de moitié. Dans les cas prévus aux 2° et
3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé
sur le chiffre de la transaction.
4° En matière d'accidents du travail agricole, dans les cas prévus
aux articles 1184 et suivants du code rural, lorsque l'affaire est
terminée avant jugement, même par un accord, l'avoué ne perçoit que
la moitié du droit fixe.
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