Art. 22, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Art. 22, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Lecture: 1 min

Z35184ID

1° Pour toute affaire terminée à l'égard de l'avoué avant qu'un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué, sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre en cas de mesure d'instruction :
a) Si l'affaire est terminée après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel ;
b) Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions du 2°, b, du présent article, le droit fixe.
2° Si, avant qu'un jugement ait été rendu sur le fond, l'affaire est terminée par transaction, il est alloué :
a) Dans le cas où la transaction intervient avec le concours de l'avoué, le droit fixe et le droit proportionnel ;
b) Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l'avoué, mais après un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel.
3° Si une transaction intervient avec le concours de l'avoué après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l'un et l'autre augmentés de moitié. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.
4° En matière d'accidents du travail agricole, dans les cas prévus aux articles 1184 et suivants du code rural, lorsque l'affaire est terminée avant jugement, même par un accord, l'avoué ne perçoit que la moitié du droit fixe.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.