Art. 20, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.
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Z35182ID
Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement
distinct sur l'incident, ou ordonnance du juge chargé de suivre la
procédure, et pour tous actes et formalités, jusques et y compris
la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause,
pour tous les incidents, Sauf ceux prévus aux articles suivants, la
moitié du droit fixe.
Lorsque le jugement sur incident met fin à l'instance, après dépôt
et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et
concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, il
est alloué en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit
proportionnel.
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