Art. 15, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Art. 15, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

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Z35175ID

Pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée des jugements, il est alloué :
1° Dans les instances terminées par un jugement par défaut susceptible d'opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ;
2° Dans les instances terminées par un jugement réputé contradictoire en application des articles 149, 150, 151, 154 ou 154 bis du code de procédure civile, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel. Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque au moins un avoué des demandeurs et un avoué des défendeurs ont déposé des conclusions, les émoluments alloués à tous les avoués ayant conclu sont ceux prévus pour les instances contradictoires.

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