Art. 15, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.
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Z35175ID
Pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la
levée des jugements, il est alloué :
1° Dans les instances terminées par un jugement par défaut susceptible
d'opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel
;
2° Dans les instances terminées par un jugement réputé contradictoire
en application des articles 149, 150, 151, 154 ou 154 bis du code
de procédure civile, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel.
Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque
au moins un avoué des demandeurs et un avoué des défendeurs ont déposé
des conclusions, les émoluments alloués à tous les avoués ayant conclu
sont ceux prévus pour les instances contradictoires.
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