Art. 29, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Art. 29, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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C267239T

Le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé :

1° Pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ;

2° Pour les demandes en fixation, révision, suppression de prestations compensatoires, en constitution de rente viagère ou en résiliation, révision, annulation de contrat, par le montant du capital exprimé à l'acte ou à la décision ou, à défaut, par une valeur égale à cinq fois la rente alloué ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités échues et à échoir si la durée de la rente est inférieure à cinq années ;

3° Pour les demandes en fixation, révision, suppression de relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire, par une valeur égale au montant de trois années de la rente ou de la pension allouée ; en cas de durée moindre, connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ;

4° Pour les demandes en exécution ou en résiliation de contrat d'assurances de toute nature, pour défaut de paiement, par une valeur égale au montant des primes échues ou à échoir, sans toutefois que la valeur globale excède cinq années.

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