Art. 19, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Art. 19, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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C266239H

L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 est réduit :

1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure sans défendeur comparant, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;

2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;

Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.

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