Art. 12, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Art. 12, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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C2653397

Dans les cas suivants, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;

1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;

2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :

- les demandes dont l'objet principal n'a trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;

- les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;

- sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.

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